TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 22/02705
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024
N° RG 22/02705 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPHG
Code NAC : 23A
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 7] (INDE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 6] (INDE)
demeurant [Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 6] (INDE)
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 16 Mai 2022 reçu au greffe le 17 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] et Monsieur [J] [P] se sont mariés le 13 mai 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4].
Par exploit d'Huissier de Justice en date du 16 mai 2022, Madame [C] [K] a introduit une demande en nullité de mariage.
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2023 et renvoie l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 24 octobre 2023 afin de permettre aux parties de se prononcer sur la compétence du juge français et la loi applicable au regard des nationalités des parties.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, Madame [C] [K] sollicite du tribunal de :
“ - RECEVOIR Madame [C] [K] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- CONSTATER le défaut d'intention matrimoniale de Monsieur [P] [J],
En conséquence,
- ANNULER le mariage contracté par les époux le 13 mai 2015 devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie de [Localité 4]
- ORDONNER la disparition de cette mention à l'état civil des époux
- CONDAMNER Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [P] [J] aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [K] explique s'être mariée à [J] [P] le 13 mai 2015 lors de la venue en France de celui-ci avant qu'il ne reparte. Elle explique que Monsieur [J] [P] aura passé environ 4 mois auprès d'elle avant leur mariage et environ 2 mois après celui-ci, sa présence ayant été ponctuée par de nombreux allers-retours vers l'Inde. Elle ajoute que des motifs financiers ont également été à l'origine du mariage. Elle explique que Monsieur [J] [P] a contracté mariage afin que sa famille lui verse une dot postérieurement à la noce. Elle précise que ce dernier, n'ayant pas obtenu le paiement de la totalité de la dot convenue, s'est en pris à elle l'amenant à faire l'objet d'une admission aux urgences le 27 mai 2015 ; elle a également fait une déclaration de main courante en juillet 2015. Elle ajoute avoir déposé plainte contre son époux pour des faits de violences volontaires et de vol au mois de mars 2016 sans qu'il soit condamné. Elle précise que le même mois Monsieur [J] [P] a définitivement quitté le territoire français après l'expiration de son visa étudiant et l'absence d'obtention d'un titre de séjour, faute de justification d'une vie commune auprès de l'administration.
Sur la compétence de la juridiction, elle précise qu’elle résidait en France depuis plus d’une année avant l’introduction de sa demande et y réside toujours de sorte qu’en application du règlement Bruxelles II Bis, le juge français est compétent. Elle ajoute qu’étant de nationalité française et le litige relevant d’une question de consentement au mariage, la loi française est applicable.
L'acte de citation de Monsieur [J] [P] a fait l'objet d'un procès-verbal article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.
Par avis du 28 novembre 2022, Madame le procureur de la République a déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal, en l'absence de contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable ;
ANNULE le mariage de [J] [P], né le 13 mai 1983 à [Localité 6] (Inde) et de [C] [K] née le 25 mars 1978 à [Localité 7] (Inde), contracté le 13 mai 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] (Yvelines) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de [J] [P], né le 13 mai 1983 à [Localité 6] (Inde) et de [C] [K] née le 25 mars 1978 à [Localité 7] (Inde) ;
CONDAMNE [J] [P] à payer à Maître Raphaël MAYET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [J] [P] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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