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TJ Versailles, 22 mars 2024, RG 23/04716


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Date
22/03/2024
Numéro
23/04716
Chambre
JAF Cabinet 8
Type
Autre
Id
65fddf6cb5f33015ad021e43

Texte de la décision

6,123 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8

JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024

N° RG 23/04716 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI7N

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représenté par Me Sophie GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47

DEFENDEUR :

Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (JAPON)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 1er août 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Sophie GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [Z] et Madame [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1976 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (78), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 1er avril 1976 par Maître [V], Notaire à [Localité 11], aux termes duquel ils ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.

De cette union sont issus :

*[R], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15],
*[D], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12].

Par actes du 1er août 2023, Monsieur [X] [Z] a assigné Madame [O] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023 à 8h58 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Une ordonnance d’orientation a été rendue le 12 octobre 2022 par le juge de la mise en état de ce tribunal, par laquelle il a notamment :

-
constaté l’absence de demande de mesures provisoires,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur (procès-verbal de recherches infructueuses) le 7 novembre 2023, Monsieur [X] [Z] sollicite de :

- Prononcer le divorce des époux [Z]/[T] sur le fondement de l’altération du lien conjugal, en vertu des articles 237 et suivants du Code civil,
- Ordonner la transcription du divorce auprès des services d’état civil de la mairie de mariage et de naissance de chacun des époux,
- Juger que Madame [O] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
- Rappeler sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,
- Fixer les effets du divorce au 30 octobre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application d el’article 262-1 du code civil,
- Donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Condamner Madame [O] [T] aux entiers dépens.

Régulièrement assignée le 1er août 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) ayant été dressé par le Commissaire de Justice, Madame [T] n’a pas constitué Avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, prononcé publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation du 12 octobre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (JAPON)

et de Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (78)

mariés le [Date mariage 2] 1976 à [Localité 8] (78)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 octobre 2019, date de la séparation effective,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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