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CA Aix-en-Provence, 21 mars 2024, RG 22/01481


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Date
21/03/2024
Numéro
22/01481
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
65fe7efdf6c1b70008cd6134

Texte de la décision

4,673 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 21 MARS 2024

N°2024/238

Rôle N° RG 22/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBX

[P] [D]

C/

[Adresse 8]

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13

CAF 13 DES BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL

- MDPH des BdR

- conseil départemental 13

- Caf des BdR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02366.

APPELANT

Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000808 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),

représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[9], demeurant [Adresse 3]

non comparant

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF 13 DES BDR, demeurant [Adresse 1]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 13 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la présente cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 février 2024 à 9 heures, au regard de l'absence de convocation régulière de la [Adresse 7] ([10]), la cour enjoignant à l'appelant de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice.

L'appelant a régulièrement fait citer la [6], par acte de commissaire de justice du 7 août 2023 (citation à étude).

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe à l'audience, auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge des parties intimées et, statuant à nouveau, de :

fixer son taux d'IPP à 80 %, subsidiairement entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,

dire qu'il peut prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2019 et à la carte mobilité inclusion invalidité,

statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il est atteint du syndrome de [S] et que cette maladie invalidante le place dans l'impossibilité de travailler.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile,

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Contrairement à ce qui était demandé dans l'arrêt du 13 juin 2023, l'appelant n'a pas justifié avoir fait citer la [10] pour l'audience du 6 février 2024 à 9 heures.

La diligence n'a donc pas été correctement effectuée. La cour ordonne, en conséquence, la radiation de l'affaire du rôle.

Il est rappelé qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle faute pour M. [I] de n'avoir pas fait citer la [10] devant la cour comme demandé par arrêt du 13 juin 2023,

Rappelle qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci,

Réserve les dépens.

Le greffier La présidente

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