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CA Douai, 3 mars 2024, RG 24/00459


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Date
03/03/2024
Numéro
24/00459
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
65fe7f05f6c1b70008cd623c

Texte de la décision

5,026 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMTV

N° de Minute : 453

Ordonnance du dimanche 03 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [B] alias [R] [G]

né le 03 Mars 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [R] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mars 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 03 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] alias [R] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [B] alias [R] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 mars 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Vu la motivation de la déclaration d'appel de M. [B], développée à l'audience par son conseil.

C'est à l'appelant qu'il appartient de justifier de ce qu'il a obtenu le statut de réfugié dans l'un des pays de l'espace Schengen et, plus généralement, de ce qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français, ce qu'il ne fait pas, sans avoir fourni, sous une forme ou une autre, d'indices suffisamment probants lui permettant de reprocher légitimement à l'administration de n'avoir pas entrepris de recherches sur son statut.

C'est dès lors par une motivation pertinente, que nous adoptons, que le premier juge, au vu des diligences dont a justifié l'administration afin d'organiser son départ vers l'Algérie dont il se dit ressortissant, a autorisé la prolongation de sa rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à Me COCQUEREZ

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [B] alias [R] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Bruno POUPET, président de chambre

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMTV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 02 mars 2024

- M. [R] [B] alias [R] [G]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [B] alias [R] [G] le samedi 02 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le samedi 02 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 03 mars 2024

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMTV

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