Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 22 mars 2024, RG 24/00606


Vérifier : CA Douai, 22 mars 2024, RG 24/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
24/00606
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65fe7f05f6c1b70008cd6252

Texte de la décision

5,921 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCS

N° de Minute : 599

Ordonnance du vendredi 22 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [C]

né le 24 Février 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [M] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mars 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 à 11h20 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 18 mars 2024.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 mars 2024 à 11h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [C] , pour une durée de 28 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [C] en date du 21 mars 2024 à 10h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M [E] [C] soulève le moyen unique tiré de l'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [G] [X], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l' arrêté préfectoral du 5 mars 2024 .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant. Il convient de déclarer la requête recevable.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse aux demandes de laissez-passer consulaire et de routing réalisées le 18 mars 2024.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 mars 2024 :

- M. [E] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [C]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [C] le vendredi 22 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 22 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 22 mars 2024

N° RG 24/00606 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOCS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.