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CA Douai, 22 mars 2024, RG 24/00609


Vérifier : CA Douai, 22 mars 2024, RG 24/00609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
24/00609
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65fe7f05f6c1b70008cd6258

Texte de la décision

7,064 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOES

N° de Minute : 598

Ordonnance du vendredi 22 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [T]

né le 06 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)se dit né le 06 septembre 2006 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Algérienne se dit de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [S] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mars 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 à 10h57 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mars 2024 à 16h41 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 21 janvier 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers l' Algérie.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 mars 2024 à 10h57 déclarant recevable la requête préfectorale et ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [E] [T] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [E] [T] du 21 mars 2024 à 16h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [E] [T] soutient le nouveau moyen tiré de l'absence de motif légal de troisième prolongation, en l'absence de perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant:

En l'espèce, la requête de la préfecture n'est pas fondée sur l'absence de laissez-passer consulaire mais sur l'obstruction de l'étranger à son éloignement dans les quinze derniers jours, M [E] [T] ayant refusé à plusieurs reprises, les 9 et 23 février 2024 et la dernière fois à la date du 15 mars 2024 de se présenter à l'audition prévue avec le représentant du consulat algérien . Ses déclarations devant le premier juge relatives à sa nationalité marocaine consituent également une manifestation de l'attitude d'obstruction de l'étranger à son éloignement alors qu'il ressort de la procédure , en particulier de ses déclarations à la suite de son interpellation du 20 janvier 2024 , des éléments d'identité receuillis lors des précédentes pénales telles que mentionnées sur le FAED qu'il a toujours admis être un ressortissant algérien .Le premier juge a dûment ordonné la prolongation exceptionnelle pour ce motif.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance,

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT,

Greffier

Agnès MARQUANT,

Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 mars 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [S]

Le greffier

N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOES

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [T] le vendredi 22 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 22 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 22 mars 2024

N° RG 24/00609 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOES

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