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CA Metz, 22 mars 2024, RG 23/00639


Vérifier : CA Metz, 22 mars 2024, RG 23/00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
23/00639
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65fe7f07f6c1b70008cd6296

Texte de la décision

10,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5V7

Minute n° 24/00080

[C]

C/

Société SIP LITTORAL, Société [25], Société [19], Etablissement CAF DE MOSELLE, Société [21], Société [18], Société [25], Société [13], Société [29], Société SIP [Localité 27] CENTRE EST, Société TRESORERIE [Localité 20], Société [22]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 22 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [Z] [C]

[Adresse 2]

Comparante

INTIMÉES :

Société SIP LITTORAL

[Adresse 6]

Non comparante et non représentée

Société [25]

[17] - UNITE CONTENTIEUSE [26] [Adresse 16]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Non comparante et non représentée

Société [19]

Service surendettement [Adresse 24]

[Adresse 12]

Non comparante et non représentée

Etablissement CAF DE MOSELLE

Service contentieux - [Adresse 8]

Non comparant et non représenté

Société [21]

Service Client - [Adresse 31]

Non comparante et non représentée

Société [18]

Gestion du surendettement - [Adresse 15]

Non comparante et non représentée

[25]

Service Surendettement - [Localité 4]

Non comparante et non représentée

Société [13]

Service contentieux - [Adresse 5]

Non comparante et non représentée

Société [29]

[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

Société SIP [Localité 27] CENTRE EST

[Adresse 11]

Non comparante et non représentée

Société TRESORERIE [Localité 20]

[Adresse 9]

Non comparante et non représentée

Société [22]

Chez [23] - [Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mars 2024 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Avant-dire droit

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 octobre 2021, Mme [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation.

Cette demande a été déclarée recevable le 21 octobre 2021 et la commission a imposé le 14 avril 2022 des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 24 mois, ce délai devant permettre à la débitrice de vendre les biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Ces mesures ont été contestées et par jugement du 10 janvier 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

- déclaré recevable le recours de Mme [C] à l'encontre des mesures imposées la concernant, élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 14 avril 2022

- fixé comme suit le montant des créances :

. [13] (00014052 résidence principale) : 49,52 euros

. CAF de la Moselle (1063802) : 617 euros

. CAF de la Moselle (1063802 indû RMI) : 381,12 euros

. [18] (P0005075021) : 9.795,55 euros

. [18] (P0005075022) : 33.338,13 euros

. [18] (P0005227500) : 24 062,19 euros

. [19] (8012894/800000400542030) : 22 636,45 euros

. [22] (001002807611) : 221,91 euros

. [25] (0347907M031) : 00 euros

. [26] (00050467885799) : 4.649,87 euros

. [28] (RAR - IR 2015) : 47.775,81 euros

. SIP Littoral (TF 21) : 00 euros

. SIP [Localité 27] Centre Est (TH/TF 2021 2022) : 1.466 euros

. Soc des [21] (eau) : 294,93 euros

. Trésorerie [Localité 20] (OM) : 330,50 euros

- ordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées pour une durée maximale de 24 mois à compter du présent jugement

- dit que pendant le délai de suspension de l'exigibilité des créances, les sommes dues par Mme [C] ne produiront pas d'intérêts

- subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à la vente de l'ensemble des immeubles dont Mme [C] est directement ou indirectement propriétaire aussi bien en France qu'à l'étranger, y compris à la cession des droits dont elle dispose sur ceux-ci

- dit que le prix de vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien en cause puis les autres créanciers par des montants proportionnels au montant de leurs créances

- dit que la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées prendra fin au jour de la cession des biens immobiliers dont Mme [C] est propriétaire, voire de la cession de ses droits sur les immeubles en cause, si la cession des immeubles ou des droits sur ceux-ci devait intervenir antérieurement

- subordonné la suspension de l'exigibilité des créances susmentionnées à la mise en oeuvre par Mme [C] de démarches concrètes et actives tendant à la reprise d'une activité professionnelle rémunérée.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 février 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 12 décembre 2023, l'appelante a repris oralement l'argumentaire déposé lors de l'audience aux termes duquel elle s'oppose à la vente de ses biens immobiliers et demande à la cour de suspendre l'exigibilité de ses dettes à l'exception du remboursement des prêts souscrits pour leur acquisition. Elle sollicite l'effacement de la créance de 47.792 euros de l'administration fiscale de la Réunion, de la somme réclamée par la CAF et des taxes foncières afférentes à l'année 2023.

Elle expose être propriétaire de deux appartements situés à [Localité 30] estimés respectivement à 20.000 et 40.000 euros, que le premier, d'une valeur locative de 360 euros, est actuellement vacant, que le second est loué moyennant un loyer mensuel de 355 euros et que les échéances des emprunts souscrits pour l'achat de ces immeubles sont d'un montant inférieur aux loyers. Elle indique avoir hérité avec ses six frères et soeurs de la maison de ses parents située à Madagascar d'une valeur de 30.000 euros, pour laquelle un procès relatif à la propriété de cette maison est actuellement en cours.

Elle ajoute qu'une procédure en divorce est en cours devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qu'elle sollicite une prestation compensatoire de 50.000 euros, qu'elle est mariée sous le régime de la communauté légale, que son mari a fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant total de 101.000 euros et que l'administration fiscale par décision du 6 août 2020, a accepté de limiter son obligation solidaire à 47.792 euros, ajoutant contester cette créance qui ne la concerne pas. Elle précise contester également la créance de la CAF qu'elle ne comprend pas et celle des taxes foncières qu'elle ne peut pas régler. Elle détaille le montant de ses revenus et charges, déclarant percevoir une pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours et être sans emploi faute de disposer d'une voiture.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées.

Le [19] a adressé des conclusions au greffe précisant qu'en vertu de l'article R.713-4 du code de la consommation il ne se déplacerait pas à l'audience et demandant à la cour de :

- remettre en cause le surendettement de Mme [C] si celle-ci persiste à ne fournir aucun renseignement sur les biens immobiliers situés à Madagascar ou un justificatif d'absence totale de propriété

- en cas de surendettement maintenu, confirmer la décision déféré notamment en ce qui concerne l'admission du quantum de sa créance et la vente des biens immobiliers

- condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

D'autres créanciers ont écrit à la cour, le Centre des Impôts des Particuliers [Localité 27] Centre Est pour transmettre un bordereau de la situation de la débitrice et le [18] pour indiquer que le montant de sa créance est inchangé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. Selon l'article R.713-7 du code la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.

En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que le jugement rendu le 10 janvier 2023 a été notifié par le greffe par lettre recommandée dont le récépissé a été signé par Mme [C] le 23 janvier 2023. L'appelante ayant interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 février 2023, soit au-delà du délai légal, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] [C] le 9 février 2023 ;

RENVOIE la procédure à l'audience du 14 mai 2024 à 14 heures ;

RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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