Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 22 mars 2024, RG 21/00498


Vérifier : CA Paris, 22 mars 2024, RG 21/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2024
Numéro
21/00498
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65fe7f0df6c1b70008cd6396

Texte de la décision

3,494 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mars 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 19/00225

APPELANTE

S.N.C. [6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] (ci-après désignée 'la Société') a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00225 rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la [5] (ci-après désigné 'la Caisse').

A l'audience du 10 janvier 2024, la Société n'est ni présente ni représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 5 octobre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais maintient la demande contenue dans ses conclusions parvenues au greffe le 5 janvier 2024 tendant à ce que la Société soit condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse

est parfait.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La caisse ayant conclu après le désistement d'appel formulé par la Société et aucune considération tirée de l'équité ou de la situation des parties ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse sera déboutée de la demande qu'elle a formé sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

DÉBOUTE la [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.