TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 23/02096
Vérifier : TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 23/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/02096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKJI
Minute : 24/00621
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1893
Et
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 14]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Habiba LAYA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 18
DÉBATS
À l’audience non publique du 26 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales, Madame Amandine DE LA HARPE, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [C] et Madame [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l'officier de l'état civil d'[Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H], née le [Date naissance 6] 1988, majeure,
- [Y], né le [Date naissance 5] 1990, majeur,
- [X], née le [Date naissance 2] 1998, majeure.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit au plus tard jusqu'en décembre 2023,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] à la somme de 200 euros par mois.
Au regard de la caducité des mesures prises dans le cadre de cette ordonnance, Madame [M] [F] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une nouvelle requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 12 mars 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 16 février 2022, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Madame [M] [F] la jouissance du logement familial, bien commun, situé [Adresse 8] à [Localité 14], et du garage,
- dit que cette jouissance s'exercera à titre onéreux à compter du départ de l'époux du logement et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du mobilier du ménage le garnissant par moitié à chacun des époux,
- dit qu'au titre de cette jouissance, Madame [M] [F] est redevable de l'intégralité des dépenses liées à l'occupation du bien, et notamment la taxe d'habitation et autres taxes locales, telle que la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
- dit que les charges liées à la propriété du bien, telles que les charges de copropriété et la taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux,
- dit que Monsieur [S] [C] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique, et avec l'assistance d'un serrurier si besoin,
- dit que les époux doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire de la dette relative à la taxe foncière du domicile conjugal et du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, et en tant que de besoin les y a condamnés,
- dit que ces règlements donneront lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- rejeté la demande de Monsieur [S] [C] relative à la dette concernant un logement situé à [Localité 13],
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [M] [F],
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Monsieur [S] [C],
- constaté que Monsieur [S] [C] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et l'a dispensé de toute contribution à ce titre jusqu'à retour à meilleure situation financière,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 signifié à tiers présent, Monsieur [S] [C] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [S] [C] notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 et aux dernières conclusions de Madame [M] [F] notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 janvier 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux et leur régime matrimonial ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [M] [F], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1987 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 11] (93);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 février 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [M] [F] tendant à l'attribution de la jouissance du logement sis [Adresse 8] à [Localité 14] ainsi que du mobilier le garnissant;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [C] visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande d'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
La Greffière
Madame Joanna OSEI ACQUAH
Le Juge aux affaires familiales
Madame Amandine DE LA HARPE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.