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TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 22/09921


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Date
22/03/2024
Numéro
22/09921
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
6601c958acc05d528c8e9ec2

Texte de la décision

3,456 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 5]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 22/09921 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WQJK

Minute : 24/00618


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BP65

Et

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [W] et Madame [S] [I], tous deux de nationalité tunsienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 7] (Tunisie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Quatre enfants sont issus de cette union, tous majeurs.

Par acte du 3 octobre 2022, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [C] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment:
- Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable
- Débouté l'épouse de sa demande de constat de résidence séparée
- Dispensé Monsieur [C] [W] de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune.

Aux termes de conclusions signifiées au défendeur par acte du 11 décembre 2023 délivré en étude, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, Madame [S] [I] demande au juge aux affaires familiales :
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux en application de l'article 242 du code civil,
- à titre subsidiaire, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- d'attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- de condamner Monsieur [C] [W] aux dépens.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS -

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande en divorce pour faute ;

DÉCLARE Madame [S] [I] irrecevable en sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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