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TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 23/08764


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Date
22/03/2024
Numéro
23/08764
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
6601c958acc05d528c8e9ed0

Texte de la décision

8,701 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/08764 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TD

Minute : 24/00629


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Localité 11]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Emmanuelle LHEUTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16

Et

Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (GUINEE)
[Adresse 8]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [L] [C] et Monsieur [Y] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 à [Localité 15], [Localité 13] (GUINEE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus sept enfants dont deux encore mineurs :
- [S], né le [Date naissance 5] 2006
- [F], née le [Date naissance 7] 2012.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, remis en étude, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [Y] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

En l'absence de demande de mesures provisoires, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Monsieur [Y] [D] n'a pas constitué avocat.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Guinée),

Et de

Madame [L] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (Guinée),

Mariés le [Date mariage 6] 1989 à [Localité 15], [Localité 13] (GUINEE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 4 septembre 2023 ;

ATTRIBUE à Madame [L] [C] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants :
- [S], né le [Date naissance 5] 2006
- [F], née le [Date naissance 7] 2012 ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [C] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;

DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;

DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et d'éducation des enfants mineurs mise à la charge de Monsieur [Y] [D] et au besoin l'y condamne ;

RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er avril de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er avril 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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