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TJ Bobigny, 22 mars 2024, RG 23/00726


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Date
22/03/2024
Numéro
23/00726
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
Autre
Id
6601c959acc05d528c8e9ee2

Texte de la décision

4,931 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/00726 - N° Portalis DB3S-W-B7H-W5A7

Minute : 24/00612


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 5]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 57

Et

Madame [N] [E]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (TUNISIE)
domiciliée : chez Madame [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]

A.J. Totale numéro 2023/000928 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défenderesse :

Ayant pour avocat Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), de nationalité française et Madame [N] [E], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (Tunisie), de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (Tunisie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [N] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 mars 2023.

Un renvoi a été ordonné à la demande de la défenderesse.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- Constaté la compétence du juge français et l'application de la loi française
- Constaté la résidence séparée des époux
- Ordonné la remise des effets personnels
- Condamné l'époux à payer à l'épouse une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours
- Réservé les dépens.

sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Madame [N] [E] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- L'absence de conservation par l'épouse du nom marital,
- La révocation des avantages matrimoniaux,
- La fixation de la date des effets du divorce au
- Le partage par moitié des dépens par les parties.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [U] [X] sollicite du juge aux affaires familiales qu'il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [N] [E] formule la même demande dans ses conclusions transmises le 20 décembre 2023.

La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et le délibéré fixé au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis)

et de

Madame [N] [E], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 11] (Tunisie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE au 2 août 2022 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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