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TJ Bobigny, 25 mars 2024, RG 24/02172


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Date
25/03/2024
Numéro
24/02172
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6601c95aacc05d528c8e9f09

Texte de la décision

4,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA2P
MINUTE: 24/607

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [D] [O]
né le 06 Octobre 1988 au MALI
domicilié : chez [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]

Présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Mars 2024

Le 14 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [O].

Depuis cette date, Monsieur [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 19 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Mars 2024.

A l’audience du 25 Mars 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 18 mars 2024, que Monsieur [O] [D], patient connu du secteur de la psychiatrie a été admis en hospitalisation sous contrainte pour des troubles du comportement à type d'errance, de repli sur soi, de mutisme.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 18 mars 2024 du Dr [C] [I] que Monsieur [O] [D], patient calme sur le plan comportemental, présente une pensée désorganisée, et une ambivalence. Il est dans le déni de sa pathologie.

A l'audience de ce jour, il indique qu’il s’agit de sa deuxième hospitalisation, qu’il s’est rendu aux urgences parce qu’il ne se sentait pas bien, et qu’il prend ses médicaments même s’il a des effets secondaires. Il souhaite que les doses soient diminuées. Il ajoute être en France depuis 3 ans et qu’il ne travaille pas.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 25 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaelle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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