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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 23/01119


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Date
21/03/2024
Numéro
23/01119
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6601ca81acc05d528c8ea336

Texte de la décision

4,010 caractères

N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPOX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

28A

N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPOX

Minute n° 2023/00

AFFAIRE :

S.A.S. AMERICAN EXPRESS

C/

[S] [G], [U] [H]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL DYADE AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Juge unique de dépôt du 14 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A.S. AMERICAN EXPRESS
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [S] [G]
née le 23 Octobre 1964 à CHOLET (49300)
de nationalité Française
5 chemin de Lanquette
33770 SALLES

N° RG 23/01119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPOX

représentée par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [H]
né le 13 Février 1962 à ANCENIS (44150)
de nationalité Française
5 Chemin de Lanquette
33770 SALLES

représenté par Maître Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

****
Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/01119 opposant la SAS AMERICAN EXPRESS à Mme [S] [G] et M. [U] [H],

Vu les conclusions concordantes des parties notifiées le 31 janvier et 27 février 2024 aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et de désistement,

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles le 27 octobre 2023, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.

L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire , par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 27 octobre 2023 entre la SAS AMERICAN EXPRESS d’une part et Mme [S] [G] et M. [U] [H] d’autre part, et lui confère force exécutoire,

ORDONNE qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance,

CONSTATE le désistement d’instance du demandeur accepté par le défendeur,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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