TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/03734
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/03734 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WEFY
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 16], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°479224461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. NORBOISERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 17] - prise en la personne de ses dirigeants légaux ès qualité
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société HOLDING SOPREMA
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société SCARNA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BAT’SUP, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLEsous le n°342299039, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société d’achitecture ATELIER LUC DELEMAZURE,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SCI [Adresse 16] a entrepris des travaux de rénovation de sa propriété située à [Localité 15].
Dans ce cadre, sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- l’EURL Luc Delmazure, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF),
- la société Bat’Sup, titulaire d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- la société Scarna, titulaire du lot n°1 gros œuvre – démolition - charpente, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- la société Norboiserie en qualité de sous-traitante de la société Scarna et en charge de l’exécution du lot réfection de charpente en bois, assurée auprès de la société AXA France Iard;
- la société Soprema Entreprises, titulaire du lot couverture - étanchéité - zinguerie ;
- et la société Apave Nord-Ouest, titulaire d’une mission de contrôle technique.
La société AXA France Iard est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 octobre 2007 avec effet au 28 septembre 2017.
Par la suite, la SCI [Adresse 16] s’est plainte de l’apparition de désordres.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [M] [N].
Ce dernier a remis son rapport d’expertise définitif le 5 mai 2021.
La société AXA France Iard a indemnisé le maître de l’ouvrage le 24 mars 2022 à hauteur de 1.257.246,54 euros.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 22/03734
Par actes signifiés le 31 mai 2022, la SCI [Adresse 16] a assigné la SAS Soprema Entreprises à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1203 et 1792 et suivants du code civil en vue de :
- la condamner à lui payer la somme de 52.865,70 euros ;
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement des entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS Soprema Entreprises demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 1203 et 1792 du code civil, de :
- ordonner la jonction entre la procédure numérotée RG n°22/03734 et celle numérotée RG n°22/03803 ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SCI [Adresse 16] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
- ordonner la jonction des instances RG 22/03734 et RG 22/03803 pendantes devant le tribunal judiciaire de Lille ;
- réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° 22/03803
Par actes signifiés les 1er, 2 et 3 juin 2022, la société AXA France Iard a assigné la SA Holding Soprema, la SA Allianz Iard, la SAS Apave Nord-Ouest et la Mutuelle des Architectes Français à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil afin de :
- constater, dire et juger que l’ensemble des sociétés défenderesses engagent leur responsabilité à son égard ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.257.246,54 euros outre les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 17 février 2022, date de règlement par l’assureur dommages-ouvrage ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la cause, dont les frais d’expertise de M. [F].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Allianz Iard, au visa des articles 31 et 564 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, de :
- déclarer la société AXA irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;
- joindre la présente instance avec celles enrôlées sous les n° 22/06435 et 22/03734 ;
- la condamner à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état, de :
- débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fins de non-recevoir ;
- prononcer la jonction entre l’affaire principale RG 22/03803 et les appels en garantie diligentés par Allianz RG 22/06435 ;
- prononcer la jonction entre l’affaire principale RG 22/03803 et la procédure introduite par la SCI [Adresse 16] à l’encontre de la société Soprema instruite sous le RG 22/03734 ;
- condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SAS Soprema Entreprises demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, des articles 1203 et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- ordonner la jonction entre la procédure numérotée RG n°22/03734 et celle numérotée RG n°22/03803 ;
- réserver les dépens.
Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de :
- juger qu’elle remet à la sagesse du juge de la mise en état s’agissant de l’éventuelle prescription de l’action de la société AXA France Iard à l’encontre de la société Allianz ;
- juger en tout état de cause l’absence d’incidence d’une prescription de l’action de la société AXA France Iard à l’égard de la société Allianz sur les liens d’action entre les autres parties ayant formé des recours à son encontre ;
-joindre l’instance enrôlée sous le n° 22/03734 et l’instance enrôlée sous le n° 22/06435 avec l’instance n° 22/03803 ;
- réserver les dépens de l’instance.
Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
- maintenir la compagnie Allianz Iard dans la présente procédure ;
- lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction des procédures inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les n° RG 22/03734, n° RG 22/03803 et n° RG 22/06435 ;
- réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° 22/06435
Par actes signifiés les 5, 10 et 11 octobre 2022, la société Allianz Iard a assigné la SARL Norboiserie, la société Axa France Iard et la SA Bat’sup à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des article 1103 et 1240 du code civil, en vue de :
- condamner in solidum la compagnie AXA, assureur des sociétés Holding Soprema et Norboiserie, la société Norboiserie et la société Bat’Sup à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- condamner in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Soprema, pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
- dire que l’instance ne sera poursuivie qu’au contradictoire des parties demeurant en la cause ;
- juger qu’elle s’en rapporte quant aux demandes de jonction avec les procédures instruites sous les RG 22/03803 et 22/03734 ;
- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 500 euros, visée à tort es qualité d’assureur de la société Soprema ;
- la condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société Norboiserie demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants, 367 et 783 du code procédure civile, de :
A titre principal,
- dire et juger que la société Allianz Iard est irrecevable en ses demandes à son encontre en raison de la prescription de ses demandes ;
- la débouter de toutes ses demandes ;
- la condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/03803 et 22/06435 ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
- accueillir l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE, es qualité d’assureur de la société Holding Soprema ;
- joindre les instances 22/06435 et n°22/03803 ;
- débouter la société AXA France Iard de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Norboiserie de ses demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer à la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, la société Bat’Sup demande au juge de la mise en état, de :
- constater qu’elle n’a pas cause d’opposition à la demande de jonction de la société Allianz Iard avec la procédure enregistrée sous le N° RG : 22/03803 ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, qui intervient volontairement, demande au juge de la mise en état, de :
- juger qu’elle s’en rapporte quant aux demandes de jonction ;
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, suite à une fusion absorption emportant transfert de portefeuille et radiation de cette société, qui n’est discutée par aucune des parties, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.
II. Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société AXA France Iard à l’encontre de la société Allianz Iard dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/03803 :
La société AXA France Iard sollicite la condamnation de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Scarna au paiement des sommes qu’elle a versées à la SCI [Adresse 16] en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Allianz Iard lui oppose la prescription biennale de son action en vertu des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances aux motifs que :
- le point de départ du délai de prescription est l’assignation en référé expertise qui a été délivrée à la société Scarna par la SCI [Adresse 16] le 4 décembre 2015,
- cette assignation délivrée à la société Scarna par le tiers victime n’a aucun effet interruptif ou suspensif à l’égard de la société AXA France Iard, qui l’a assignée pour la première fois seulement le 4 février 2019, dans le cadre de la procédure en référé, alors même que son action était déjà prescrite,
- le fait que la SCI [Adresse 16] ait appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la société Scarna le 27 novembre 2018 n’ouvre pas un nouveau recours contre son assureur,
- l’article L.114-1 du code des assurances ne régit que les seules actions dérivant du contrat d’assurance, de sorte que la victime ne peut se prévaloir des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L.114-2 dudit code, et notamment celle de la prise de direction du procès,
- qu’il n’existe en réalité aucune subrogation légale dans la mesure où la quittance versée aux débats en date du 24 mars 2022 fait référence à une déclaration de sinistre du 6 avril 2016 ayant conduit à l’ouverture d’un dossier contenant une autre référence administrative,
- qu’enfin, il n’existe en toute hypothèse aucune subrogation conventionnelle faute de concomitance au paiement.
La société AXA France Iard soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où :
- le point de départ du délai biennal de prescription n’est pas celui de l’assignation en référé expertise mais la date de la réclamation au fond de la victime auprès de l’assuré, soit celle du 1er juin 2022,
- l’article L.113-17 du code des assurances relatif à la clause de direction du procès entraine la suspension de la prescription biennale de l’article L.114-1 dudit code, et qu’en toute hypothèse l’assureur du responsable ne peut pas s’en prévaloir du fait qu’il y a renoncé,
- elle justifie bien des conditions de la subrogation légale,
- ainsi que de l’existence d’une subrogation conventionnelle dans les conditions de l’article 1346-1 du code civil (1250 ancien).
Sur le délai de prescription :
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par ailleurs, l’article l’alinéa 1 de l’article L.124-3 de ce même code précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux […].
Enfin l’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance […].
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance […].
En application de ces différents textes, l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré peut agir à l’encontre de l’assureur du constructeur responsable dans le délai décennal sur le fondement de l’action directe visée à l’article L.124-3 du code des assurances ou dans le délai biennal prévu à l’article L.114-1 de ce même code qui commence à courir au jour où le responsable a été mis en cause par le tiers victime, tant que son assureur reste exposé au recours de son assuré.
Il est constant que toute action en référé est une action en justice au sens de l’alinéa 3 de l’article L.114-1 du code des assurances, si bien que l’action en référé expertise du maître de l’ouvrage contre le constructeur fait courir la prescription biennale de l’action de l’assureur dommages-ouvrage contre l’assureur responsable.
En l’espèce, la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, entend notamment exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna, en vertu des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances.
Il résulte des différentes pièces versées aux débats par les parties que, contrairement à ce qu’allègue la société Allianz Iard, l’assureur dommages-ouvrage justifie bien être subrogé dans les droits de la SCI [Adresse 16] dans la mesure où il lui a bien payé la somme de 1.257.246.54 euros le 24 mars 2022 en application de la police d’assurance, la différence des numéros administratifs étant manifestement une erreur de plume.
La réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2007 avec effet au 28 septembre 2007.
La société Scarna a été assignée pour la première fois en référé expertise par la SCI [Adresse 16] le 4 décembre 2015.
Aussi, la société AXA France Iard avait donc pour exercer son action subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la société Scarna jusqu’au 4 décembre 2017, terme le plus éloigné des deux délais de prescription, la mise en cause des organes de la procédure ne faisant pas courir un nouveau délai.
Or, elle l’a assignée pour la première fois dans le cadre de la procédure en référé seulement le 4 février 2019.
Aussi, la société AXA France Iard ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action principale de la victime lésée qui sont sans effet sur le cours de l’action de la société AXA France Iard, dans la mesure où elle a assigné la société Allianz Iard pour la première fois seulement le 4 février 2019 alors même que son action était déjà prescrite.
Sur une éventuelle renonciation au délai de prescription :
L'article L.113-17 du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
Il est constant que ces dispositions intéressent les rapports entre l’assureur et son assuré en vertu du contrat d’assurance qui les lie.
Aussi, l’action directe exercée par la société AXA France Iard dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la société Allianz Iard est une action distincte dont la prescription n’est pas influencée par la prise de direction du procès, ci-bien que les moyens développés par l’assureur dommages-ouvrage tendant à établir que cette dernière a renoncé à se prévaloir d’une quelconque prescription sont inopérants.
En conséquence, il y a lieu de dire que les demandes formées par la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna, sont irrecevables car prescrites, sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens tendant à voir établir l’existence d’une subrogation conventionnelle dont les règles de prescription ne diffèrent aucunement de celles applicables à la subrogation légale.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre de la société AXA France Iard dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/06435 :
La société AXA France Iard soutient que les demandes formées par la société Allianz Iard à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Soprema sont irrecevables faute d’intérêt à agir, dans la mesure où cette dernière est en réalité assurée par la société XL Insurance Company, intervenant volontairement à l’instance.
Dans ses dernières écritures, la société Allianz Iard ne conteste pas ce point mais souligne que les demandes qu’elle a formulées à son encontre demeurent recevables puisqu’elle l’a également assignée en qualité d’assureur de la société Norboiserie.
En l’espèce, la société Allianz a effectivement assigné la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Norboiserie mais également de la société Soprema qui est en réalité assurée par la société XL Insurance Company, ce que cette dernière reconnait dans ses dernières écritures, en ce qu’elle « entend, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité de son assuré, intervenir volontairement à la présente procédure en sa qualité d’assureur en responsabilité civile décennale de la société Soprema, selon contrat RCD n° 100034493, résilié le 31 décembre 2011 ».
Par conséquent, les demandes formulées par la société Allianz Iard à l’encontre de la société AXA France Iard en sa seule qualité d’assureur de la société Soprema sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Il convient de rappeler que cela n’entraine aucune incidence sur les demandes que la société Allianz Iard a formulé à l’encontre de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Norboiserie.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre de la société Norboiserie dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/06435 :
La société Norboiserie oppose la prescription des demandes formées par la société Allianz Iard à son encontre dans la mesure où en sa qualité d’assureur tiers au contrat de sous-traitance qui la lie à la société Scarna, son action se prescrit par cinq années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, ce qui n’est pas contesté par la société Allianz Iard.
Toutefois, la société Norboiserie fait courir le point de départ de ce délai au 16 décembre 2015, date à laquelle il est établi que l’assureur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, dans la mesure où il a désigné à ce moment-là un expert pour assister son assurée lors des opérations d’expertise.
La société Allianz Iard détermine quant à elle le point de départ du délai de prescription au jour où elle a été assignée au fond pour la première, soit le 3 juin 2022.
Il est constant que le constructeur ou l’assureur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales. Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur ou de l’assureur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, aucune partie ne fait mention d’une demande de reconnaissance d’un droit contenue dans l’assignation portée devant le juge des référés, de sorte que le point de départ de l’action de la société Allianz Iard à l’encontre de la société Norboiserie doit être fixé au jour de l’assignation au fond de l’assureur, soit le 3 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Norboiserie à l’encontre des demandes de la société Allianz Iard.
III. Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/03734, le maitre d’ouvrage entend exercer une action à l’encontre d’un constructeur intervenu dans le cadre des travaux de rénovation. Les assurances ont assigné les autres constructeurs et leurs assureurs dans le cadre des instances enregistrées sous les n° RG 22/03803 et RG 22/06435 afin d’exercer leurs recours en garantie.
Elles sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces trois procédures.
Il y a lieu, par conséquent de les joindre sous le seul n° RG 22/03734.
IV. Sur dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
V Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu à ce stade de rejeter l’intégralité des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DONNONS ACTE à l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/06435 ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Scarna, pour cause de prescription ;
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par la société Allianz Iard à l’encontre de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Soprema, pour cause de défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Nordboiserie à l’encontre des demandes de la société Allianz Iard ;
PRONONÇONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/03734, RG 22/03803 et RG 22/06435 sous le seul n° RG 22/03734 ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions des défendeurs
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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