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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/04726


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Date
19/03/2024
Numéro
22/04726
Chambre
Chambre 02
Type
Autre
Id
6601cbb1acc05d528c8eac9e

Texte de la décision

10,416 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 22/04726 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKHI

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS :

M. [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE

Mme [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE, Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. LES ATELIERS DE L’HABITAT, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 809 204 381, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [H] [G] de la SELARL MIQUEL [G] & ASSOCIES.
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant

M. [D] [M] ancien associé et gérant de la société LES ATELIERS DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

M. [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 6 février 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2015, M. [W] [O] et Mme [I] [O] (ci-après dénommés les époux [O]) ont confié des travaux d’extension de leur maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 12] à la SARL Les Ateliers de l’Habitat.

Par acte authentique en date du 15 septembre 2017, les époux [O] ont vendu ledit immeuble à M. [P] [A] et à Mme [N] [Y].

Par la suite, ces derniers se sont plaints de désordres et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance en date du 8 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, il l’a confiée à M. [C] [X].

La société Les Ateliers de l’Habitat a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance en date du 30 avril 2021, le tribunal de commerce en a ordonné la réouverture et a désigné la société SELARL Miquel [G] & Associés en qualité de mandataire ad hoc.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à M. [D] [M], M. [V] [R] et M. [P] [F], en leur qualité d’anciens associés et gérants de la SARL Les Ateliers de l’Habitat, ainsi qu’à la SELARL Miquel [G] & Associés.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2021.

Par la suite, les époux [O] ont conclu un protocole d’accord avec M. [P] [A] et à Mme [N] [Y] aux termes duquel ils se trouvent subrogés dans leurs droits moyennant le versement par les vendeurs d’une indemnité de 39.876.71 euros au titre du prix des travaux de reprise et des frais d’expertise judiciaire et de procédure.

* * *

Par actes signifiés les 13 et 15 juillet 2022, M. [W] [O] et Mme [I] [O] ont assigné la SARL Les Ateliers de l’Habitat et M. [V] [R], M. [P] [F] et M. [D] [M] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue d’engager leur responsabilité.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [D] [M] demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.223-22 et L.223-23 du code de commerce, de :
- juger irrecevables les demandes formulées par les époux [O] à son encontre ;
- les débouter de tous moyens, fins et conclusions ;
- les condamner à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [W] [O] et Mme [I] [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et des articles L.223-22 et suivants du code de commerce, de :
- rejeter la fin de recevoir ;
- débouter M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL Les Ateliers de l’Habitat, M. [V] [R] et M. [P] [F] ont été régulièrement assigné et n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la prescription

Les époux [O] entendent engager notamment la responsabilité personnelle de M. [D] [M] sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce aux termes duquel « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », ce qui n’est pas discuté par les parties.

A ce titre, ils se fondent sur le dommage résultant de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire par la SARL et ses anciens dirigeants, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties, M. [D] [M] déclarant dans ses dernières écritures que la SARL « aurait dû, en application des dispositions de l’article L.243-2 du code des assurances, bénéficier d’une assurance de responsabilité civile décennale dès l’ouverture du chantier en cause, soit dès janvier 2016 ».

M. [D] [M] leur oppose toutefois la prescription de leur action sur le fondement de l’article L.223-23 du code de commerce selon lequel cette action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Il fixe le point de départ de ce délai de prescription à la date du fait dommageable, à savoir au jour de l’ouverture de chantier, tandis que les époux [O] soutiennent que le fait dommageable a été dissimulé par les défendeurs, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la découverte du dommage qu’ils établissent lors des deux premières réunions d’expertise judiciaire s’étant déroulées les 19 novembre 2020 et 22 janvier 2021.

En l’espèce, il ressort d’abord des pièces versées aux débats que le juge des référés a ordonné à la SARL Les Ateliers de l’Habitat de justifier de la souscription d’une assurance décennale obligatoire au jour de l’ouverture du chantier par ordonnance en date du 8 septembre 2020. Il en ressort également que l’expert judiciaire a constaté « au dire de son conseil » qu’« aucun contrat couvrant sa responsabilité n’a été souscrit par la SARL Les Ateliers de l’Habitat » dans son rapport d’expertise définitif.

Aucun élément ne permet de justifier que les époux [O] aient eu connaissance de cette absence de souscription, et donc du dommage, avant la réalisation des opérations d’expertise.

A ce titre, le dommage a manifestement été dissimulé par la SARL et ses anciens dirigeants.

Le point de départ du délai de prescription de trois ans doit donc être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, seul élément objectif permettant de déterminer précisément la révélation du dommage.

En effet, l’alinéa 2 de l’article L.243-2 du code des assurances selon lequel « les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L.241-1 et L.241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ne vient aucunement imposer au maître de l’ouvrage de vérifier que les constructeurs ont satisfait à cette obligation légale d’assurance, si bien que la date de signature du devis constitue aucunement la date du fait dommageable ou de la révélation, contrairement à ce que soutient M. [D] [M] dans ses écritures.

M. [C] [X] a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2021, le délai d’action des époux [O] court donc jusqu’au 31 décembre 2024.

Les défendeurs ont été assignés par actes signifiés les 13 et 15 juillet 2022.

Par conséquent, l’action en responsabilité formée par époux [O] à l’encontre de M. [D] [M] n’étant pas prescrite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par ce dernier.

II. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.

III. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de condamner M. [D] [M] à payer aux époux [O] la somme de 500 euros à ce titre.

IV. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [D] [M] ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions au fond de M. [D] [M] ;

CONDAMNONS M. [D] [M] au paiement de la somme de 500 euros à M. [W] [O] et à Mme [I] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVONS les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE

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