TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/04553
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04553 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJYA
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
CONSTRU, immatriculée au RCS DOUAI sous le n° 046 550 372, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
Suivant actes d’engagement en date des 27 octobre et 11 décembre 2017, M. [F] [M] et Mme [I] [M] (ci-après dénommés les époux [M]) ont confié des travaux de rénovation de leur immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la SA Constru, chargée de l’exécution de multiples lots, et moyennant les sommes de 3.530.40 euros TTC et 28.000 euros TTC.
Les époux [M] se sont acquittés de deux factures en date du 21 décembre 2017 pour un montant total de 8.400.01 euros.
Se plaignant de désordres, ils n’ont pas honoré le paiement des autres factures, si bien que la société Constru les a mis en demeure de lui payer la somme de 23.767.44 euros suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 septembre et 13 décembre 2018.
Par acte signifié le 15 février 2019, la SA Constru a assigné en référé les époux [M] aux fins d’obtenir le paiement de cette somme et la réception des travaux.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [R] [Y].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 juillet 2020.
* * *
Par actes signifiés le 8 juillet 2022, la SA Constru a assigné M. [F] [M], tant en sa qualité de particulier qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, et Mme [I] [M] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en vue de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [F] [M] et Mme [I] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation, des articles 2240 et suivants du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
- prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes en paiement formulées dans l’assignation délivrée à la requête de la société Constru à leur encontre par acte du 8 juillet 2022,
- la condamner à leur payer une indemnité procédurale de 5.000.00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA Constru demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et suivants, 1240, 2224 du code civil, ainsi que de l’article L.218-2 du code de la consommation, de :
- rejeter les demandes formulées par les époux [M] tendant à déclarer irrecevables les demandes qu’elle a formulées ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
Elle relève de la compétence du juge de la mise en état au titre des dispositions de l’article 789 6° du même code.
A. Sur la qualité des époux [M] :
Les époux [M] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la société Constru au motif qu’en leur qualité de « loueur en meublés non professionnel », il y a lieu d’appliquer le délai biennal de prescription prévu par le code de la consommation. De plus, ils font remarquer que l’immeuble dont il est question est le siège de leur résidence principale. Pour toutes ces raisons, ils soutiennent avoir agi en qualité de consommateurs. Ils produisent au surplus de leurs prétentions une attestation réalisée par M. [P] [B], expert-comptable.
La société Constru soutient à l’inverse que les époux [M] ont la qualité de professionnel dans la mesure où l’activité d’une mise en location de plusieurs appartements et la mise à disposition de chambres d’hôte correspondent à une activité professionnelle accessoire, si bien que seul le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil trouve à s’appliquer.
Elle ajoute qu’un contrat de construction conclu pour les besoins d’une activité économique habituelle de location de logement procurant des revenus périodiques permet de caractériser l’exercice d’une activité professionnelle.
L'article liminaire du code de la consommation précise que doit être considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
A l'inverse, le professionnel s'entend comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
Si la qualité de loueur en meublé non professionnel est un indice permettant de déterminer la qualité juridique d’une personne exerçant une activité immobilière, il s’agit avant tout d’une qualification relevant du droit fiscal qui ne suffit pas à caractériser la qualité de consommateur ou de professionnel.
Pour ce faire, il convient de rechercher factuellement si l’activité du loueur a un but lucratif et un caractère habituel susceptibles de définir une activité professionnelle accessoire.
En l’espèce, les époux [M] ont réalisé des travaux dans leur immeuble certes en vue de créer une habitation privée, mais également en vue de proposer à la location des chambres meublées et des chambres d’hôte. Ces éléments ne sont d’ailleurs discutés par aucune des parties.
Aussi, le nombre conséquent d'appartements mis en location, le recours à un expert-comptable, la proposition de services payants, sont autant d’éléments qui suffisent à définir l’activité de loueur des époux [M] comme étant une activité professionnelle accessoire.
B. Sur la destination de l’ouvrage :
Les époux [M] soutiennent que le paiement des factures demandé par la société Constru sont toutes relatives à des travaux effectués dans les parties privatives de l’immeuble destinées à leur usage personnel et non pas dans les parties proposées à la location, de sorte qu’ils auraient, pour ces dernières, qualité de consommateurs.
La société Constru leur oppose cependant que l’opération de construction litigieuse est globale et interdépendante.
L’article 1103 du code civil implique qu’il convient de s’en rapporter au contrat conclu entre les parties.
L’acte sous seing privé conclu le 27 octobre 2017 mentionne l’exécution de travaux concernant « le lot 00 prescriptions communes aux entreprises » et le « lot 05 menuiseries extérieures ». Cette opération apparait également à plusieurs reprises sous l’intitulé « Restructuration et rénovation d’une maison de caractère à [Localité 3] », notamment dans le rapport d’expertise amiable.
De plus, les factures émises les 28 novembre 2017, 21 décembre 2017, 30 avril 2018 et 23 juillet 2018 et produites par les époux [M] ne font pas mention de leur destination.
Les époux eux-mêmes ont d’ailleurs conclu devant le juge des référés que « la société a été titulaire du marché relatif aux menuiseries extérieures réalisées en deux phases, 1/ partie des chambres pour les étudiants 2/ le reste de l’immeuble », ce qui implique que les travaux, bien que réalisés en deux temps, relèvent du même marché de construction, ce qu’ils confirment en poursuivant que la société Constru « sollicite le paiement du solde de son marché ».
Il ressort de ces multiples éléments que les époux [M] n’ont jamais manifesté leur volonté de distinguer les opérations de rénovation confiées à la société Plux, maître d’œuvre, et à la société Constru avant leurs conclusions devant le juge de la mise en état.
Par conséquent, ils ne sauraient opposer une telle distinction à la société Constru. Les travaux effectués relèvent donc d’un marché unique sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon leur destination.
En conclusion, les époux [M] disposent bien de la qualité de professionnel dans le cadre de ces deux marchés de travaux, si bien qu’ils sont soumis au droit commun de la prescription tel qu’il résulte de l’article 2224 du code civil.
C. Sur l’application du délai de prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au titre des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et ce, jusqu’à l’extinction de l’instance conformément à la lettre de l’article 2242.
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 9 juillet 2019, par laquelle il a ordonné une expertise judiciaire. Le délai de prescription de l’action de la SA Constru a donc été interrompu le 9 juillet 2019, faisant courir un nouveau point de départ, puis suspendu durant le temps de l’expertise. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 juillet 2020.
Par conséquent, la société Constru avait jusqu’au 31 juillet 2025 pour assigner en paiement les époux [M].
Par conséquent, la demande en paiement formée par la société Constru n’étant pas prescrite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [M].
II. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.
III. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner les époux [M] à payer à la société Constru la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] [M] et Mme [I] [M] ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 10 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Constru ;
CONDAMNONS M. [F] [M] et Mme [I] [M] au paiement de la somme de 500 euros à la SA Constru au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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