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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/04212


Vérifier : TJ Lille, 19 mars 2024, RG 23/04212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/04212
Chambre
Chambre 02
Type
Autre
Id
6601cbe8acc05d528c8eadc2

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/04212 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDER

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Mme [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT avant dire droit , mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Dans le courant du mois de mars 2018, [T] [Y] a fait réaliser par [N] [I], entrepreneur individuel, des travaux de réfection de la toiture de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle a réglé le 24 mars 2018 une facture de 7.500 € à ce titre.

Par ailleurs, [B] [C], propriétaire d’une maison à usage d’habitation, mitoyenne de celle de [T] [Y], située au [Adresse 2] à [Localité 4] a également dans le courant du mois de mars 2018, fait réaliser des travaux de réfection de sa toiture par [N] [I].

En octobre 2019, [T] [Y] s’est plainte de l’apparition d’une infiltration en toiture, qui malgré l’intervention de l’entrepreneur a persistée. [T] [Y] a déclaré un sinistre à son assureur, des investigations ont été alors menées et l’expert amiable a indiqué que les désordres avaient pour origine des défauts au niveau des raccords des toitures du [Adresse 2] et de celle de [T] [Y] au [Adresse 5]. L’expert amiable a complété ensuite ses investigations et a relevé des désordres liés au travail de [N] [I] et un non-respect par [B] [C] de la limite de propriété.

[T] [Y] a fait assigner devant le juge des référés de Lille, [N] [I] et [B] [C]. Par ordonnance du 6 juillet 2021 une expertise a été ordonnée. L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.

Par acte d’huissier en date du 20 avril 2023, [T] [Y] a fait assigner [N] [I] et [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille, elle demande au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, au tribunal de :
-condamner [N] [I] à lui porter et verser la somme de 9.180 € augmenté des intérêts légaux applicables à compter du 5 janvier 2020, date de mise en demeure de [N] [I] de s'exécuter ;
D'ores et déjà et dans la perspective des travaux de reprise à intervenir :
-constater, dire et juger qu'il appartiendra à M. [C] de lui accorder tour d'échelle nécessaire et à tout entreprise de son choix pour la réalisation des travaux de reprise à réaliser sur sa toiture principale et sur son toit terrasse ;
-constater l'accord de M. [C] quant au retrait de l’emprise de l'isolation thermique de son annexe ;
-condamner [N] [I] à lui porter et verser la somme de 2.500 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
-condamner [N] [I] à lui porter et verser, outre les frais et dépens de l'instance en ce compris les entiers frais d'expertise, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, par voie électronique, [B] [C] demande au tribunal, au visa des article 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
-condamner [N] [I] à lui verser la somme de 2.000 € selon devis en date du 6 septembre 2023 au titre de l’indemnisation des frais de réfection de l’isolation de l’annexe de son habitation ;
-prendre acte de son accord d’octroyer à Mme [Y] un droit d’échelle pour les besoins de réfection du solin situé entre les toitures mitoyennes, à condition que le nouveau couloir d’eau en toiture soit installé précisément sur la limite des deux propriétés et non en débord sur sa propriété ;
-prendre acte que son accord d’octroyer un droit d’échelle est conditionné par le fait que Mme [Y] lui accorde également un droit d’échelle pour la réalisation des travaux d’isolation de sa propre toiture, travaux induits par les opérations d’expertise ;
-condamner [N] [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

Par note en délibéré en date du 22 février 2024, le tribunal a invité le conseil de [B] [C] à produire les justificatifs de la signification de ses conclusions n°1 à la partie non constituée, [N] [I].

MOTIFS

Il y a lieu d’observer que [B] [C] ne justifie pas avoir signifié ses écritures, et notamment les Conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, à [T] [Y], à [N] [I], qui n’a pas constitué avocat et dont il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance de ses demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en invitant [B] [C] à justifier de la signification de ses dernières écritures à [N] [I], sans toutefois qu’il y ait lieu à révoquer la clôture.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant avant dire-droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes ;

INVITE [B] [C] à justifier de la signification de ses dernières écritures à [N] [I] ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 7 juin 2024, en vue de sa fixation ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT

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