TJ Paris, 14 mars 2024, RG 22/05650
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05650
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE
Assignation du :
20 Avril 2022
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. Art Mar’ine société au capital social de 2.500.000,00, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 812961985, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2616
DEFENDEURS
La société [Localité 6] ENCHERES,Société de ventes volontaires
SAS au capital social de 30 000 €, Immatriculée au RCS du HAVRE
Sous le numéro d’identification 442313805, Ayant son siège social sis [Adresse 5], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Marion STUMM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0144
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05650
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAE
Monsieur [U] [N], [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1214
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 20 avril 2022 à la requête de la société ART MAR'INE à l'encontre de la société [Localité 6] ENCHERES et de Monsieur [U] [B] aux fins de voire :
- suspendre la présente instance jusqu'à la clôture de l'instruction,
- condamner solidairement la société [Localité 6] ENCHERES et Monsieur [U] [B] à lui payer 55 600 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement la société [Localité 6] ENCHERES et Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident signifiées pour la dernière fois le 25 avril 2023 par voie électronique aux termes desquelles la société ART MAR'INE sollicite le sursis à statuer jusqu'au rendu d'une décision définitive dans l'affaire pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Paris ayant pour numéro de parquet 15344000368 ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles la société [Localité 6] ENCHERES s'oppose à cette demande ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées de la même manière le 24 janvier 2024 par Monsieur [B] tendant également au rejet de la demande de sursis à statuer ainsi qu'à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience sur incident du 31 janvier 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 ;
MOTIFS :
Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure dont la demande de sursis à statuer fait partie.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, lors d'une vente aux enchères organisée par la société [Localité 6] ENCHERES, la société ART MAR'INE a fait l'acquisition de deux tableaux : l'un intitulé « Terrassier à la pelle » attribué à [R] [Z] et l'autre intitulé « Barbu au chapeau » attribué à [R] Bellery Desfintaines pour un prix total de 45 600 euros.
Une information judiciaire a été ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs, les faits reprochés consistant à vendre de faux tableaux. Au cours de cette procédure, Monsieur [G] [A] et Madame [L] [C], respectivement présidente et directeur général de la société [Localité 6] ENCHERES, ont été convoqués par le juge d'instruction pour mise en examen.
La demanderesse déclare que les tableaux qu'elle a acquis sont faux.
Elle demande le sursis à statuer sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prononcée dans le cadre de l'affaire pénale citée plus haut en précisant qu'elle s'est constituée partie civile. Elle craint une contrariété de décision entre le tribunal de céans et la juridiction répressive.
La société [Localité 6] ENCHERE s'oppose à cette demande au motif que, selon l'article L321-37 eu code de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques désigné à l'article L321-4 du même code. Elle fait valoir que la faute qui lui est reprochée est indépendante de l'infraction poursuivie dans le cadre de la procédure pénale.
Monsieur [B] fait valoir qu'il n'a jamais été mêlé à une quelconque activité de faussaire et que la procédure pénale en raison de laquelle le sursis à statuer est demandée ne le concerne pas.
Sur ce, si l'on se réfère à la convocation pour mise en examen adressée à Madame [C] et Monsieur [A], les infractions poursuivies dans le cadre de la procédure pénale numéro 1534000368 sont libellées ainsi qu'il suit :
« Pour avoir [Localité 6] et sur le territoire national, entre courant 2011 et le 10 août 2018, en tout cas de puis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en proposant à la vente par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires [Localité 6] ENCHERES des tableaux présentés comme authentiques attribués à [T] [I] ( dont « le pont japonais au jardin de [F] [W] à [Localité 7] « ), [R] [Z], [H] [E], [X] [O] [D], mais dont il (elle) connaissait le caractère faux et/ou contrefait, trompé divers acheteurs dont [K] [J] [Y] pour les déterminer à lui remettre des fonds avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ».
« Pour avoir [Localité 6] et sur le territoire national, entre courant 2011 et le 10 août 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participe à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce d'escroquerie en bande organisée, en l'espèce, en servant d'intermédiaire pour la vente de tableaux dont il (elle) connaissait le caractère faux et/ou contrefait ».
Ni la société ART MAR'INE ni les deux tableaux intitulés respectivement « Terrassier à la pelle » et « Homme barbu au chapeau » ne sont mentionnés dans cette prévention de sorte que rien ne permet d'établir que la procédure pénale dont il est ici question vise les faits objets du litige.
En conséquence l'alinéa 2 de l'article 4 du code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
L'affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure afin de permettre à Monsieur [B] de conclure en défense.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 mai 2024 pour permettre à Monsieur [U] [B] de conclure en défense,
Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
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