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TJ Versailles, 5 mars 2024, RG 22/00467


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Date
05/03/2024
Numéro
22/00467
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6601d3e0acc05d528c8edf26

Texte de la décision

5,451 caractères

Pôle social - N° RG 22/00467 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTB7

Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [O] [K]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00271

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 MARS 2024

N° RG 22/00467 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTB7

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le Siège.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [K] a sollicité auprès du Conseil départemental des Yvelines l’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité, et ce, par demande réceptionnée le 06 mai 2021.
Par décision en date du 07 septembre 2021, le Président du Conseil départemental des Yvelines lui a refusé l’attribution de la CMI mention Invalidité, l’assuré présentant un taux d’incapacité inférieur à 80%.
En désaccord avec le taux attribué et avec la décision de refus d’attribution de la CMI mention Invalidité, monsieur [K] a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 03 novembre 2021 auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours, lors de sa séance du 10 mars 2022.
Par lettre suivie réceptionnée au greffe le 04 avril 2022, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet portant sur la carte mobilité inclusion mention invalidité.
À défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mars 2024.
Par courriel en date du 05 mars 2024, Monsieur [O] [K] a prévenu de son absence à l’audience mais a sollicité que lecture soit faite de son courrier aux termes duquel il écrit qu’il lui a toujours été indiqué que le tribunal de Versailles était compétent pour statuer sur son recours dès lors que sa demande de prestation avait été faite avant son déménagement pour Grenoble. Il demande au tribunal de statuer au vu des pièces en sa possession.
Par courriel du même jour, le greffe du pôle social a confirmé la réception dudit courrier.
À l’audience, le Tribunal statue à juge unique, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le Conseil départmental des Yvelines, représenté par son mandataire, reprend oralement les termes de ses écritures visées par le greffe, et soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit du tribunal judiciaire de GRENOBLE, indiquant que Monsieur [K] était déjà domicilié à [Localité 5] lorsqu’il a introduit son recours. Sur demande du tribunal, il indique ne pas avoir pris de conclusions subsidiaires sur le fond du litige.
La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non comparution du demandeur :

L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, vu le moyen d’incompétence territoriale soulevé par la partie adverse, bien fondé, il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire.

Sur la compétence territoriale :

Conformément aux dispositions de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, et ce, au moment de l’introduction de l’instance.

En l’espèce, il ressort de la requête et des pièces versées aux débats par les parties que Monsieur [K] réside au [Adresse 3], dans le département de l’Isère.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, compétent, aux termes du tableau VIII-III de l’annexe du code de l’organisation judiciaire, telle que modifiée par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V).

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, rendu sur le siège :

Se déclare incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE pour statuer sur le litige opposant monsieur [O] [K] au Conseil départemental des Yvelines ;
Dit qu'à défaut d'appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le dossier de l'affaire sera transmis au pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE par les soins du greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU

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