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CA Aix-en-Provence, 23 mars 2024, RG 24/00393


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Date
23/03/2024
Numéro
24/00393
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
660273903bcc6f0008327edb

Texte de la décision

5,916 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 MARS 2024

N° 2024/00393

N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZA

Copie conforme

délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [I] [T] [U]

né le 05 Février 2001 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi et de M. [H] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Avisé et non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 16 H 55,

Signée par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16h26 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h40;

Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 15h31 par Monsieur [I] [T] [U] ;

Monsieur [I] [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir été contrôlé en se rendant à son travail, ne pas pouvoir repartir dans son pays en raison de 'problèmes'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il invoque le défaut de légalité du contrôle d'identité, le défaut de diligence de l'administration, l'existence de garanties de représentation de l'intéressé.

MOTIFS

En la forme,

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au fond,

L'intéressé fait l'objet d'une OQTF notifiée le 08/10/2023.

Il ressort de l'examen des pièces de la procédure de police que le contrôle d'identité de l'intéressé a eu lieu en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, aux abords de la Gare [8], lieu particulièrement exposé à des trafics de toute sorte causant un grave trouble à l'ordre public.Le moyen tiré du défaut de légalité du contrôle d'identité n'est donc pas fondé.

L'absence de diligence de l'autorité administrative, ne trouve sa cause que dans l'incertitude tant de l'identité que de l'adresse de l'intéressé, lequel se déclare domicilé à [Localité 7], [Adresse 4], chez sa soeur tout en affirmant à l'audience qu'il s'agit du domicile de son cousin. Le secod moyen soulevé n'est pas non plus fondé.

Il découle de ces motifs l'absence totale de garanties de représentation de l'intéressé qui ne détient aucun document d'identité et est sans domicile fixe.

Il n'existe aucune perspective raisonnable de la mesure d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement pendant que son retour ne peut être envisagé avant la mi-avril 2024.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [T] [U]

né le 05 Février 2001 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024

- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Guillaume DANAYS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [T] [U]

né le 05 Février 2001 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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