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CA Aix-en-Provence, 23 mars 2024, RG 24/00395


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 23 mars 2024, RG 24/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2024
Numéro
24/00395
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
660273903bcc6f0008327edf

Texte de la décision

6,833 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 MARS 2024

N° 2024/395

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZQ

Copie conforme

délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 12 H 00.

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le 01 Janvier 1989 à MAROC (99350)

de nationalité Française

représenté par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M. [W] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir général, avocat choisi

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 18 H 15,

Signée par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 14 h 45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17 H 45 ;

Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 MARS 2024 par Monsieur [X] [K] ;

Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 7 ans sans avoir commis d'infraction. Il indique soulever plusieurs moyens de nullité de la procédure par la voix de son conseil.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il a déposé des conclusions tendant à la nullité de la procédure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En la forme,

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Au fond,

1- Sur la détention arbitraire de l'intéressé

Si le placement en retenue n'a été notifié à l'intéressé qu'une heure et 35 minutes après son interpellation, il ressort des pièces de la procédure que c'est seulement à 21 heures que le placement en retenue a été décidé, après son interpellation lors d'un contrôle routier, heure à laquelle cette décision lui a été notifiée, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

2- Sur la notification tardive du placement en retenue administrative

Le délai qui s'est écoulé entre l'interpellation de l'intéressé et son placement en retenue, découle de la nécessité de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français aussi bien dans son intérêt propre. Le moyen n'est donc pas fondé.

3- Sur la notification tardive des droits

Etant rappelé que l'horodatation sur le formulaire n'est pas exigée par l'article L813-5 du CESEDA, il découle du procès-verbal de notification que cette formalité a bien été effectuée à 21 heures, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

4- Sur la tardiveté de l'avis au procureur de la République

Informé à 21h20 d'un placement en retenue à 21 heures, ce délai est raisonnable et de surcroît découle de la nécessité de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de l'intéressé.

5- Sur les traitements inhumains

Le fait que l'intéressé n'ait pas été nourri à satiété n'est pas constituif d'un traitement inhumain alors qu'il résulte de la procédure et de ses propres déclarations qu'il a pu s'alimenter. Le moyen n'est pas fondé.

6- Sur le délai de transfert excessif

Ce délai étant objectivement d'une heure de route sans considération des aléas de la circulation, il n'est nullement établi que ce délai aurait pu être moindre et, a fortiori que'il en est résulté un grief pour l'intéressé. Ce moyen sera encore écarté.

Il est constant que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures suivant la mesure de placement en rétention.

En conséquence, la décision querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [K]

né le 01 Janvier 1989 à MAROC (99350)

de nationalité Française

représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [W] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024

- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [K]

né le 01 Janvier 1989 à MAROC (99350)

de nationalité Française

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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