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CA Douai, 23 mars 2024, RG 24/00623


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Date
23/03/2024
Numéro
24/00623
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
660273943bcc6f0008327f69

Texte de la décision

9,623 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHS

N° de Minute : 615

Ordonnance du samedi 23 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 25 Mars 1979 à [Localité 2] -NIGERIA

de nationalité Nigériane

Actuellemlent retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en visio

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [S] [W] interprète assermenté en langue ANGLAISE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un arrêté du 18 décembre 2023, notifié à l'intéressé le 26 décembre 2023, M. [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

Le 20 mars 2024, M. [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le jour même.

Le 21 mars 2024, M. [E] a contesté la régularisation de la décision de placement en rétention.

Le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, notifiée à M. [E] le même jour à 10h15, le juge des libertés et de la détention a :

- joint les procédures ;

- autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 avril 2024.

Le 22 mars 2023 à 16h56, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :

- la réformation de la décision ;

- qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.

A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il indique souffrir de graves troubles psychologiques ;

- la violation de l'article 8 de la CEDH. En effet, il a un enfant qui se trouve en France, raison de sa présence sur le territoire français. L'arrêté de placement en rétention porte donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA. En effet, l'arrêté de placement en rétention a été notifié « en l'absence des coordonnées de l'interprète. »

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1°/ Sur le premier moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention

Il résulte des pièces de la procédure que lors de son audition administrative réalisée le19 mars 2024 à 19h40, à la question « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap '», l'appelant à répondu : « J'ai les os endommagés parce que je dormais dehors dans le froid et j'ai déjà été agressé plusieurs fois. J'ai déjà eu le bras cassé. »

L'appelant n'a donc pas fait état de « graves troubles psychologiques » dont il argue à présent, et, en cause d'appel, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses déclarations en ce sens. Aucun élément de la procédure ne démontre non plus l'existence de tels troubles.

Ce premier moyen sera donc rejeté.

2°/ Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH par l'arrêté de rétention

L'arrêté de placement en rétention a été pris pour une durée de 48 heures. Cette décision ne portant donc pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH, l'autorité administrative n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention de l'intéressé,

Ce second moyen doit, dès lors, être rejeté.

3°/ Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

S'il est exact que la notification de l'arrêté de placement en rétention effectuée à l'égard de l'appelant ne précise pas les coordonnées de l'interprète, force est cependant de constater que l'intéressé n'allègue ni ne démontre en quoi cela aurait porté atteinte à ses droits. La preuve d'une atteinte effective à ses droits est d'autant moins rapportée que l'appelant a contesté la régularité de cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention, ce qui démontre qu'il a été en mesure d'exercer effectivement l'un de ses droits.

Ce moyen sera donc écarté.

4°/ Sur le quatrième moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, au vu des pièces de la procédure, l'appelant a été placé en rétention le 20 mars 2020 à 15h46 et, l'intéressé étant dépourvu de passeport valide, l'administration justifie avoir présenté une demande de laissez-passer consulaire du Nigéria dès le 20 mars 2024 à 14h26

L'administration justifie donc avoir accompli des diligences suffisantes.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur la notification de la décision à M. [R] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Kelly HEMPEL, Greffier

Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 615 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :

- M. [R] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [E]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [R] [E] le samedi 23 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 23 mars 2024

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOHS

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