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CA Fort-de-France, 27 févr. 2024, RG 23/00078


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Date
27/02/2024
Numéro
23/00078
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
660273953bcc6f0008327f93

Texte de la décision

6,128 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00078

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLWS

SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELATION D'ORIGINE CONT ROLEE RHUM AGRICOLE MARTINIQUE

C/

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 FEVRIER 2024

Décision déférée à la cour : Décision Institut [6] de [Localité 4], en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/0096/CEF ;

APPELANTE :

SYNDICAT DE DEFENSE DE L'APPELATION D'ORIGINE CONT ROLEE RHUM AGRICOLE MARTINIQUE

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat potulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Dorothée BARTHELEMY-DELAHAYE, avocat plaidant, au barreau de PARIS

INTIMEE :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) prise en la personne de son directeur général

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice-présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mai 2022, le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée rhum agricole Martinique a présenté une demande en nullité enregistrée contre la marque verbale n°21/ 4779192 « Guadeloupe terre de rhum et des hommes » déposée le 22 juin 2021.

L'enregistrement de cette marque, dont M. [Y] [G] est titulaire, a été publié au BOPI 2021-52 du 31 décembre 2021.

Par décision du 22 novembre 2022, l'institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté cette demande.

Par déclaration du 20 janvier 2023, le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée rhum agricole Martinique a saisi la cour d'appel de Fort de France et a demandé, aux termes de ses premières conclusions du 16 avril 2023, d'annuler la décision de M. le directeur général de l'INPI en date du 22 novembre 2022 rejetant sa demande en nullité, de condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à recouvrer par Me [S] [P].

Par mémoire du 17 juillet 2023, le directeur général de l'INPI a conclu à la caducité du recours au visa des articles R 411-29 et R 411-43 du code de la propriété intellectuelle.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 26 septembre 2023, précisément le 08 décembre 2023, l'appelant a communiqué des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement.

Par arrêt du 15 décembre 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 et fixé la date de délibéré au 27 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

L'article 394 du code de procédure civile autorise le demandeur, en toute matière, à se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, l'intimé a conclu à la caducité du recours de l'appelant le 17 juillet 2023, soit antérieurement aux conclusions de désistement.

Ce dernier ne peut donc être déclaré parfait.

L'article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle énonce qu'à peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe ; sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

En l'espèce, si l'appelant a adressé à la cour ses premières conclusions le 16 avril 2023, soit moins de deux mois après son recours, force est de constater qu'il ne justifie pas de leur communication à l'INPI dans le délai de quatre mois à compter du 20 janvier 2023, étant rappelé que le délai énoncé à l'article précité était allongé d'un mois conformément aux dispositions de l'article R 411-43 du même code.

Le recours contre la décision du 22 novembre 2022 est donc caduc.

Le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée rhum agricole Martinique supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DIT que le recours à l'encontre de la décision du 22 novembre 2022 du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (INPI) est caduc ;

DIT en conséquence sans objet le désistement d'instance du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée rhum agricole Martinique ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée rhum agricole Martinique.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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