Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Fort-de-France, 27 févr. 2024, RG 23/00198


Vérifier : CA Fort-de-France, 27 févr. 2024, RG 23/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2024
Numéro
23/00198
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
660273953bcc6f0008327f95

Texte de la décision

10,021 caractères

ARRET N°

N° RG 23/00198

N°portalis DBWA-V-B7H-CMH5

Mme [X] [S] épouse [G]

C/

M. [B] [J]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 27 FEVRIER 2024

Décision Déférée À la Cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00220 ;

APPELANTE :

Madame [X] [S] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2023, la déléguée de la présidente du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :

« - ORDONNONS à Madame [S] épouse [G] de ne pas faire obstacle aux travaux de plomberie et de mise à l'égout concernant l'immeuble sis [Adresse 2] sous peine d'astreinte de 1 000 € par obstacle constaté par les techniciens intervenant pour les travaux à verser à Monsieur [J] ;

- DEBOUTONS les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- CONDAMNONS Madame [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. »

Par déclaration en date du 28 avril 2023, madame [X] [S] a fait appel des chefs de cette ordonnance sauf en ce que monsieur [B] [J] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dans ses 1ères et dernières conclusions du 10 juin 2023, madame [X] [S] demande à la cour de statuer comme

suit :

"Déclarer Madame [S] [X] épouse [G] recevable et bien fondée en son appel ;

Statuant de nouveau,

- Débouter purement et simplement Monsieur [B] [J] de ses demandes ;

- Ordonner les mentions d'usage ;

- Confirmer le Jugement entrepris en ses autres dispositions.

- Condamner Monsieur [B] [J] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel."

Dans ses premières et conclusion communiquées par voie électronique le 19 Juin 2023, monsieur [B] [J] demande à la cour de statuer comme suit :

"Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,

Mais, dès à présent, vu l'urgence,

- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J].

Par conséquent,

- ORDONNER à Madame [S] épouse [G] de ne pas faire obstacle aux travaux de plomberie et de mise l'égout concernant l'immeuble sis [Adresse 2] sous peine d'astreinte de 1 000 € par obstacle constaté par les techniciens intervenant pour les travaux à verser à Monsieur [J] ;

- DEBOUTER Madame [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- CONDAMNE Madame [G] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [X] [G] née [S] à payer à Monsieur [J] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts au regard de la légèreté avec laquelle Madame [G] a interjeté et motivé son appel outre son comportement vexatoire ;

- Condamner Madame [X] [G] née [S] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile."

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

La cour constate que l'appelant ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance de référé mais se contente de solliciter le débouté de l'intimé de ses demandes et la confirmation du jugement en ses autres dispositions.

La cour ne répondra qu'aux prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties et constate notamment que si monsieur [B] [J] demande paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les motifs de ses conclusions, il se limite dans le dispositif à la somme de 5 000 €.

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'est pas contesté que monsieur [B] [J] avec son ex-épouse Madame [Z] [S] ont loué à Madame [H] [D] [P] un bien situé [Adresse 3].

Il résulte d'un courrier de Monsieur [R] en date du 10 mai 2022 qu'il atteste être intervenu le 9 avril 2022 à la demande de monsieur [B] [J] à la suite d'une demande de mise à l'égout de l'immeuble par la mairie de [Localité 5]. Il résulte également d'un extrait du site de cette ville en date du 22 juin 2022 que les contrôles à des branchements d'assainissement allaient être effectués.

Dans son courrier du 10 mai 2022 Monsieur [R] affirme qu'il a été empêché le 9 avril 2022 par madame [X] [S] de réaliser les travaux de plomberie et de mise à l'égout de l'immeuble ce dont a été témoin Madame [P]. Dans un courrier du 5 mai 2022 cette dernière atteste qu'elle était présente le 9 avril 2022 et que madame [X] [S] a défendu la société d'exécuter les travaux ce qui met monsieur [B] [J] " dans un non-respect des règles de la commune ou le raccordement de tout-à-l'égout doit être effectué".

Sur sommation interpellative en date du 2 mai 2022 madame [X] [S] soutient ne pas être au courant de l'intervention du 9 avril 2022 mais fait valoir que sa s'ur s'est opposée le 16 avril à l'introduction d'un tractopelle sur le terrain.

Il résulte des courriers de Monsieur [R] et de Madame [P] la preuve que madame [X] [S] s'est opposée à la réalisation des travaux de mise à l'égout ainsi qu'aux travaux de plomberie commandés par monsieur [B] [J].

Il semble à la lecture des conclusions de l'appelante que celle-ci s'oppose à l'exécution de ces travaux au motif que l'immeuble serait en indivision. Il n'est pas contesté que tant que la liquidation du régime matrimonial liant monsieur [B] [J] et Madame [Z] [S] n'est pas intervenue, l'immeuble loué est en indivision. Toutefois Madame [X] [S] ne justifie d'aucun droit propre sur cet immeuble qui appartient en partie à quelqu'un de sa famille.

Aux termes des dispositions de l'article 815 -2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Tel est le cas de travaux de mise à l'égout.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que monsieur [B] [J] justifie de son droit de procéder aux travaux de plomberie et de mise à l'égout de l'immeuble indivis loué à madame [P] , alors que madame [X] [S] ne se prévaut d'aucun droit lui permettant de s'opposer à l'exécution de ces travaux

Son obstruction aux travaux d'assainissement sur un immeuble qui ne lui appartient pas constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.

En conséquence il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 3 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à madame [X] [S] à ne pas s'opposer aux travaux.

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

Une telle faute n'est pas, au cas présent, rapportée de sorte que la demande de dommages intérêts sera rejetée.

Succombant, madame [X] [S] conservera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée en équité de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par monsieur [B] [J] et non compris dans les dépens justement évalués par le juge des référés en première instance ainsi que ceux qu'il a dû exposer en appel évalués à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 3 mars 2023 ;

Y ajoutant

DÉBOUTE monsieur [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de madame [X] [S] ;

CONDAMNE madame [X] [S] à verser à monsieur [B] [J] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.