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CA Paris, 25 mars 2024, RG 23/06805


Vérifier : CA Paris, 25 mars 2024, RG 23/06805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2024
Numéro
23/06805
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
660273993bcc6f0008328023

Texte de la décision

9,734 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOGQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 22/00404

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEES

S.A.S. EDELIS

ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152,

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95

S.A.S. C2F CONSEIL FISCALITE FINANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 11 août 2003, par l'intermédiaire de la société C2F, M. [I] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d'achat, en l'état futur d'achèvement, d'un bien immobilier auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis. Son objectif était de défiscaliser les revenus locatifs de ce bien dans le cadre du régime fiscal « Robien », consistant à ne revendre le bien acquis et loué que 9 ans après son acquisition. L'acte de vente a été conclu en la forme authentique le 1er mars 2004 pour un montant de 118 000 euros. Le financement de l'acquisition a été assuré par un prêt du même montant octroyé par la banque Entenial.

Le bien a été livré le 3 mars 2005 et le premier contrat de bail a pris effet le 11 mars 2005.

Par acte d'huissier des 6 et 14 janvier 2022, M. [I] a fait assigner la société Edelis et la société C2F devant le tribunal judiciaire de Créteil. La société Edelis a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

* * *

Vu l'ordonnance prononcée le 17 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites ;

- Condamne M.[I] aux dépens qui seront recouvrés par Me Michael Gabay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [I] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes des parties.

Vu l'appel déclaré par M. [I] le 11 avril 2023,

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023 par M. [I],

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 juin 2023 par la société Edelis,

M. [I] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu notamment l'article 2224 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile, l'ensemble des pièces produites,

- Infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :

Déclaré les demandes irrecevables comme prescrites,

Condamné M. [I] aux dépens que seront recouvrés par Maître Michael Gabay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné M. [I] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toutes autres demandes des parties.

Et suivant, statuant à nouveau,

- Dire et juger que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 12 mars 2020 ;

- Dire et juger que l'action de M. [I] introduite par exploit d'huissier des 6 et 14 janvier 2022 est recevable et ne se heurte à aucune prescription ;

- Réserver les dépens d'appel.

Par dernières conclusions signifiées le 20 juin 2023, la société Edelis demande à la cour de :

Vu les articles 2224 et 1240 du code civil,

- Confirmer l'ordonnance du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

- Déclarer prescrites et irrecevables les demandes de M. [I] ;

- Condamner M. [I] à payer à la société Edelis la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter M. [I] de toutes ses demandes ;

- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michael Gabay, avocat sur son affirmation de droit.

Par acte du 2 mai 2023, M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société C2F Conseil Fiscalité Conseil selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Selon les mêmes modalités, M. [I] a fait signifier ses conclusions du 22 mai 2023 le 2 juin 2023 à la société C2F Conseil Fiscalité Finance.

Cette dernière société n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

M. [I] expose que, conformément au droit positif, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de réalisation du risque auquel la victime s'est trouvée exposée du fait d'un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil. Il expose qu'ayant réalisé une opération d'investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue. Dans la présente espèce, c'est à la date du terme de l'engagement de location en l'occurrence le 12 mars 2020 que le concluant a été en mesure de constater l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue.

La société Edelis rappelle que M. [I] l'a assignée le 6 janvier 2022 soit plus de 17 années après le contrat de vente signé le 1er mars 2004 et relève que son grief porte sur la baisse de la valeur vénale du bien qui constitue un risque qu'il ne pouvait ignorer. La société Edelis expose également que le point de départ de la prescription ne saurait être laissé à la libre discrétion de l'appelant et que la projection financière non contractuelle invoquée portait sur une période de 10 ans postérieure à la livraison s'achevant en en 2014. Dans cette dernière hypothèse l'action serait également prescrite.

Ceci étant exposé, M. [I] fonde ses demandes sur le manquement à une obligation d'information et de conseil imputable à la société C2F Conseil Fiscalité Finance. Il situe le point de départ de la prescription au 12 mars 2020, correspondant à la fin de la période au cours de laquelle il a donné son appartement en location. Il soutient avoir alors pu constater qu'il avait consacré une épargne importante en pure perte compte tenu notamment de la valeur du bien chiffrée le 24 septembre 2021 par une agence immobilière dépendant du groupe Orpi.

La cour relève que l'opération complexe dénoncée par M. [I] a fait l'objet d'un plan d'épargne fiscal personnalisé daté du 11 août 2003 établi par la société C2F Conseil Fiscalité Finance, concomitamment à la signature du contrat préliminaire de réservation conclu avec cette même société.

Le plan d'épargne chiffre un capital constitué à l'issue de la période de 9 années prévue par la loi dite Robien du 11 juin 1996 en intégrant les revenus locatifs prévus et les économies d'impôts corrélatives.

Dans l'hypothèse retenue par M. [I] dans laquelle le point de départ de la prescription se situe au jour de la révélation du risque, il doit être relevé que l'économie générale de l'opération se trouvait entièrement réalisée à l'issue de la période locative de 9 années constituant le terme des économies fiscales en relation avec la durée maximale de location prévue par la loi. A cette date, M. [I] disposait de toutes les informations lui permettant d'agir en intégrant le prix de revente de l'appartement s'il estimait cet élément utile à sa contestation.

La première location ayant été conclue le 11 mars 2005, le point de départ de la prescription doit alors être fixé au 11 mars 2014.

Le point de départ de la prescription ne saurait être différé par les choix de M. [I] ayant décidé de proroger la période locative au-delà de la période de 9 années et de faire procéder à une estimation immobilière le 24 septembre 2021.

Les assignations ayant été délivrées les 6 et 14 janvier 2022, l'action se trouve prescrite en application de l'article 2224 du code civil.

L'ordonnance déférée doit être confirmée.

Une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Edelis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance déférée ;

CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens et accorde à Maître Michael Gabay, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la société Edelis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

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