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CA Paris, 25 mars 2024, RG 24/00178


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Date
25/03/2024
Numéro
24/00178
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6602739b3bcc6f000832808d

Texte de la décision

4,750 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 25 MARS 2024

(n°178, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD3O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00861

COMPOSITION

Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. [Z] [K]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]

Informé le 25 mars 2024 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Karine ATTOUN, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 25 mars 2024 à 14h01.

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 25 mars 2024 à 14h02, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,

Informé le 25 mars 2024 à 14h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 25 mars 2024 à 15h19 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier [3] en date du 14 mars 2024 portant admission de M. [Z] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète,

Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [K] prise par un psychiatre de l'établissement le 22 mars 2024 à 10h00,

Vu le certificat médical motivé du Dr [P] en date du 24 mars 2024 selon lequel la mesure d'isolement doit être poursuivie,

Vu la requête du directeur de l'hôpital enregistrée le 24 mars 2024 sollicitant l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement,

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ayant autorisé la prolongation de la mesure d'isolement,

Vu la déclaration d'appel de Me Karine Attoun, avocate de M. [Z] [K] reçue au greffe le 25 mars 2024 à 11h21,

Vu les observations écrites du ministère public qui fait valoir que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

MOTIFS

L'article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéa du présent II, la mesure d'isolement, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Au vu de la fiche patient transmise par l'établissement hospitalier le 25 mars 2024 à 13h31 et dûment communiquée à l'avocate de M. [Z] [K] et à l'avocate générale, il convient de constater que la mesure d'isolement a été levée et il y a donc lieu de déclarer sans objet l'appel formé par l'avocate du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

DECLARE sans objet l'appel formé par Me Karine Attoun, avocate de M. [Z] [K],

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

le 25 Mars 2024 à 18h00

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 mars 2024 par courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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