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CA Versailles, 25 mars 2024, RG 23/01595


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Date
25/03/2024
Numéro
23/01595
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
6602739e3bcc6f00083280eb

Texte de la décision

4,082 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 23/01595 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5BN

AFFAIRE : ASSOCIATION METIVTA C/ [M],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Février deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Association METIVTA pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005594

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [J] [M] épouse [W]

[Adresse 2]

Représentant : M. [R] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 15 juin 2023, l'association Metivta a déféré à la cour le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à Mme [J] [M] épouse [W].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 11 décembre 2023 et adressées à la partie appelante par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre suivant, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire faute de paiement des causes exécutoires du jugement, et de condamner son colitigant, outre aux dépens, à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association n'a pas conclu en réponse.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de l'intimée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 5 février 2024.

**

Le jugement entrepris, signifié à l'association par acte d'huissier du 14 juin 2023, l'a condamnée à payer à Mme [M] diverses sommes de nature salariale ou indemnitaire en ordonnant l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'article 524, et non 526 comme l'a faussement indiqué l'intimée, du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Faute d'aucun justificatif, la partie appelante n'établit pas s'être libérée de son obligation de régler les causes du jugement, qui sont exécutoires.

N'y ayant aucun moyen d'opposition, il convient de radier l'affaire du rôle, sans qu'il n'y ait lieu d'ores et déjà de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle ;

Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en état

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