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TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01058


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01058
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66031ad55d63a26bdde73f71

Texte de la décision

5,288 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01058 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJC

Minute : 24/00046

S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Monsieur [L] [J] [K]
Madame [M] [Z] épouse [K]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER

Copie délivrée à :
-Monsieur [L] [J] [K]
-Madame [M] [Z] épouse [K]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [L] [J] [K]
-Madame [M] [Z] épouse [K]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparants

D'AUTRE PART

Le 3 novembre 2023 la société LOGIREP a fait assigner [L] [J] et [M] [K] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 10 mai 2013 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 1.875,10 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 9 juin 2023.

La société LOGIREP nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 23 octobre 2023, soit la somme de 1.994,14 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [J] et [M] [K], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

La société LOGIREP sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société LOGIREP a réduit à la somme de 1.576,53 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, et nous a pour le surplus demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [L] [J] et [M] [K], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [L] [J] et [M] [K] restent bien redevables envers la société LOGIREP de la somme de 1.576,53 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois et [L] [J] et [M] [K] se désintéressent à l'évidence de leur situation locative, faute pour eux de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à leur encontre. Il y a lieu dans ces conditions :

- d'autoriser la société LOGIREP à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [L] [J] et [M] [K] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.576,53 euros à titre principal ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la société LOGIREP à faire expulser [L] [J] et [M] [K], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamnons solidairement [L] [J] et [M] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Les condamnons in solidum aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.

Le greffier Le juge

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