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TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01059


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01059
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66031ad95d63a26bdde74075

Texte de la décision

4,246 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01059 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJF

Minute : 24/00047

S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

Madame [O] [J]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER

Copie délivrée à :
Madame [O] [J]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

D'AUTRE PART

Le 3 novembre 2023 la société LOGIREP a fait assigner [O] [J] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 3 janvier 2011, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 8] et que cette dernière n'a pas, dans le mois du commandement, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 3 juillet 2023, justifié que les lieux sont assurés contre les risques locatifs.

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [O] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux, elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

La société LOGIREP sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société LOGIREP nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [O] [J], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

[O] [J] n'a pas, dans le mois du commandement, ni ultérieurement du reste, justifié que les lieux loués sont assurés, comme elle en a pourtant l'obligation tant légale que contractuelle. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire contractuelle :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la société LOGIREP à faire expulser [O] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la société LOGIREP à faire expulser [O] [J], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons cette dernière à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamnons en sus à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamnons en outre aux entiers dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.

Le greffier Le juge

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