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TJ Bobigny, 26 mars 2024, RG 24/02155


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Date
26/03/2024
Numéro
24/02155
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66031ada5d63a26bdde7408f

Texte de la décision

5,243 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02155 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVZ
MINUTE: 24/612

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [Z]
née le 23 Octobre 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 3]

Absent (e) représenté (e) par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [S] [Z] [Y]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024

Le 15 mars 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Z].

Depuis cette date, Madame [T] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 20 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.

A l’audience du 26 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [T] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 mars 2024, que Madame [Z] a été hospitalisée après avoir été vue initialement dans le service de maladie infectieuse, se présentant amaigrie avec légère asthénie. Le discours était normodébité, globalement organisé, rigide avec rapidement des éléments de réticence. Elle ne se montrait pas hostile à l’égard du personnel soignant mais refusait de manière inexpliquée de poursuivre les soins hospitaliers sans prendre en compte le contexte médical et social. Un délire de persécution et mégalomaniaque en lien avec le travail semblait bien systématisé.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 mars 2024 que cette patiente a un discours très délirant, qu’elle refuse les traitements car c’est du poison, qu’elle entre dans toutes les chambres en disant qu’il s’agit de membres de sa famille, qu’elle demande pardon pour ses fautes et s’agenouille pour prier.

Cette patiente ne comparait pas à l’audience, son état de santé étant incompatible avec son audition (jette les chaises contre les vitres, refuse les entretiens médicaux).

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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