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TJ Paris, 26 mars 2024, RG 24/04012


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Date
26/03/2024
Numéro
24/04012
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
660320bf5d63a26bdde76d6c

Texte de la décision

2,647 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre
2ème section

N° RG 24/04012 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQB

N° MINUTE : 1

Assignation du :
16 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024

DEMANDEUR

Établissement public LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pôle Recouvrement Spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUÉ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #173

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0942

Décision du 26 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OQB

Monsieur [I] [G]
Chez Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Sandra FORERO VILLAMIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


Vu le jugement du présent tribunal du 6 février 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par message RPVA du 19 février 2024 par M. [I] [G] ;

Vu le message RPVA du 21 février 2024 du tribunal, sollicitant du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et de M. [N] [G] leurs observations sur cette requête ;

Vu les observations du comptable public transmises par message RPVA du 22 février 2024 ;

Vu l'absence d'observations de M. [N] [G].

SUR CE

Dans leurs conclusions du 27 novembre 2023, MM. [G] sollicitaient du tribunal qu'il écarte l'exécution provisoire de droit, demande qui a été rejetée dans le jugement du 6 février 2024.

Dès lors, comme le rappelle justement le comptable public et en application de l'article 514 du code de procédure civile, à défaut d'une disposition contraire au dispositif de la décision, celle-ci est de droit exécutoire à titre provisoire, étant rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de rappeler au dispositif de ses décisions toute disposition applicable de plein droit.

Le jugement du 6 février 2024 n'est donc affecté d'aucune erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête de M. [I] [G] ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024

La Greffière Le Président

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