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TJ Rennes, 22 mars 2024, RG 23/05949


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Date
22/03/2024
Numéro
23/05949
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
660323075d63a26bdde77d7d

Texte de la décision

5,816 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 22 Mars 2024

N° RG 23/05949 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDC

Epoux [E]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [M] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Célina DOLIVET, Me Sandrine MARTIN

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [J] et Monsieur [C] [E] se sont mariés le [Date mariage 9] 1999 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [O], [C], [S] [E], le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13],
- [F], [X] [E], le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 13].

Par assignation délivrée le 27 juillet 2023, Madame [J] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 octobre 2023 le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

Attribué la jouissance du logement familial à l'époux à titre onéreux à compter du départ de l’épouse, Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels, Dit que Monsieur [E] et Madame [J] prendront en charge par moitié, à titre provisoire le crédit à la consommation commun dont les échéances sont de 601 €, soit 300,50 €, Attribué la jouissance du véhicule FORD C MAX à Madame [J] et celle du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [E], Réservé le sort des dépens ;
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2024, Madame [M] [J] demande en outre au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

Prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil, Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 à Madame [J], Donner acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaireset patrimoniaux, Reporter les effets du divorce au 6 octobre 2023, Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2024, Monsieur [E] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, Dire que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, Constater que Madame [J] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce, Attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 à Monsieur [E] ; Décerner acte à Monsieur [E] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’il a formulé au visa de l’article 257-2 du Code civil, Reporter les effets du divorce entre les époux à la date du 6 octobre 2023, Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux, Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 22 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile

VU les déclarations d’acceptation ;

PRONONCE le divorce de Madame [M] [J] et Monsieur [C] [E] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 octobre 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 12] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

[C] [K] [A] [E], le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (35)
[M] [H] [J], le [Date naissance 3]1968 à [Localité 13] (35)

ATTRIBUE le véhicule Peugeot 207 (immatriculation non communiquée) à Madame [M] [J] ;

ATTRIBUE le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [C] [E] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Monsieur [E] et Madame [J] de leur demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 octobre 2023;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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