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TJ Versailles, 26 mars 2024, RG 21/05116


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Date
26/03/2024
Numéro
21/05116
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
Autre
Id
660325625d63a26bdde7909b

Texte de la décision

5,350 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024

N° RG 21/05116 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGGM

DEMANDEUR :

Madame [P] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 762

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [U] [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [G] et M. [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants majeurs et indépendants.

Vu l’assignation délivrée le 21 septembre 2021 à M. [F] [H] par Mme [P] [G] pour solliciter le divorce sans indiquer le fondement de la demande ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 mars 2022 par le juge aux affaires familiales de Versailles ;

Vu les conclusions au fond de Mme [P] [G] signifiées par voie électronique le 14 avril 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [G] signifiées par voie électronique le 15 juin 2023 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 10 mars 2022,

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Mme [P] [G], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (92)

et de

M. [F] [U] [Z] [H], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] (95),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce au 5 avril 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande d'autorisation à conserver l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

REJETTE la demande de Mme [P] [G] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

REJETTE la demande de Mme [P] [G] visant à commettre Maître [S] [N], Notaire à [Localité 9], pour procéder à la liquidation des époux, ainsi que la demande subséquente de consultation des fichiers FICOBA et d’adjonction du sapiteur de son choix par le notaire désigné ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [G] à payer à M. [F] [H] la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Mme [P] [G] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [P] [G] à supporter la charge des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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