Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 26 mars 2024, RG 23/05577


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2024, RG 23/05577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/05577
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
6603c69001e3cc0008b6f64b

Texte de la décision

11,830 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 26 MARS 2024

N°2024/208

Rôle N° RG 23/05577 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEMK

[K] [Z]

[U] [Z]

C/

[S] [M]

[J] [F] épouse [M]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marc WAHED

Me Aurélie REYMOND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 16 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04495.

APPELANTS

Monsieur [K] [Z],

né le 4 Octobre 1964

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [T] épouse [Z],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [S] [M]

né le 25 Juin 1971 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [F] épouse [M]

née le 24 Mars 1975 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, monsieur [S] [M] et madame [J] [F] épouse [M] ont donné à bail à monsieur [K] [Z] et madame [U] [T] épouse [Z], un appartement sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 2 180 euros provision sur charges incluses.

Le 16 juin 2022, ils leur ont fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 5 108 euros au titre de l'arriéré locatif, au principal.

Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, ils ont fait assigner les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2023, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies au 16 août 2022 ;

- ordonné l'expulsion des époux [Z] et de tous occupants de leur chef ;

- dit que faute par les époux [Z] d'avoir quitté les lieux, dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants et L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;

- condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [M], la somme provisionnelle de 20 652 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [M], une indemnité provisionnelle d'occupation de 2 180 euros par mois, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- condamné solidairement les époux [Z] aux dépens ;

- rejeté tous les autres chefs de demandes amples ou contraires.

Selon déclaration reçue au greffe le 18 avril 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et qu'elle :

- rejette les demandes des époux [M] ;

- leur accorde un échéancier de paiement sur 36 mois ;

- condamne tout succombant à leur payer la somme de 1500 euros, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [M] sollicitent de la cour qu'elle :

- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déboute les époux [Z] de leurs demandes ;

- statuant à nouveau :

' constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation du bail ;

' ordonne l'expulsion des époux [Z] et celle de tous occupants de leur chef ;

' condamne solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 31 552 euros à titre de provision sur le montant de la dette locative, arrêtée au 30 juin 2023, outre les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer ;

' condamne solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 2 200 euros à titre de provision sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur départ effectif des lieux ;

' condamne solidairement les époux [Z] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, le conseil des époux [Z] a indiqué que ces derniers ne souhaitaient plus poursuivre leur action et le dessaisissaient du dossier.

Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2024, le conseil des époux [M] a indiqué que ces derniers maintenaient leurs écritures notifiées le 12 juin 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024 à 10h00. Les débats ont été clôturés et l'affaire mise en délibéré à 10h10.

L'audience a été levée à 10h26.

Par message reçu le 25 mars 2024 à 10h29, Maître Wahed a versé aux débats un justificatif d'aide juridictionnelle partielle octroyé à M. [Z] le 15 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel

Sur la recevabilité de l'appel principal

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;

En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce Mme [T] épouse [Z] s'est vue refuser l'octroi de l'aide juridictionnelle par décision du 6 février 2024 .

Ainsi lorsque le dossier a été appelé à l'audience le 25 mars 2024 à 10h les époux [Z], n'avaient pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 19 mars 2024 à leur avocat, leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 25 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré ce même jour à 10h10.

L'audience a été levée à 10h26.

Par ailleurs la cour n'avait pas été avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle de la part de M. [Z].

Or ce dernier a communiqué la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle partielle le 25 mars 2024 à 10h29, alors qu'elle avait été rendue depuis le 15 juin 2023.

Cette décision aurait du être transmise à la cour dans les délais requis et avant la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire.

Par ailleurs cette démarche est d'autant plus étonnante que par courrier reçu le 12 mars 2024, Maître Wahed a indiqué à la cour que les époux [Z] ne souhaitaient plus poursuivre leur action et le dessaisissait du dossier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appel des époux [Z] sera donc déclaré irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident

En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident des époux [M], lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décison entreprise.

En effet les premières conclusions des intimés, portant appel incident ont été déposées le 12 juin 2023 et donc plus de 15 jours après la signification de l'ordonnance entreprise, intervenue le 4 avril 2023.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les époux [M] ont conclu et articulé une défense en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.

Il sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.

Les époux [Z] supporteront solidairement, en outre, les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 avril 2023 par M. [K] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [S] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] ;

Condamne M. [K] [Z] et Mme [U] [T] épouse [Z] solidairement à payer à M. [S] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [Z] et Mme [U] [Z] solidairement aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.