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CA Amiens, 26 mars 2024, RG 23/03045


Vérifier : CA Amiens, 26 mars 2024, RG 23/03045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/03045
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6603c69201e3cc0008b6f6a9

Texte de la décision

6,902 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

S.C.I. FARBEL

AF/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MARS

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03045 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FC

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [E] [Y]

née le 23 Mars 2000 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.C.I. FARBEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par contrat du 27 juin 2020, la SCI Farbel a donné à bail à Mme [E] [Y] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer initial de 600 euros charges comprises. Par acte de cautionnement signé le même jour, M. [X] [Y] s'est porté caution solidaire de Mme [Y] pour une durée indéterminée.

A la suite de loyers demeurés impayés, la SCI Farbel a fait signifier à sa locataire un commandement de payer d'un montant de 1 600 euros, hors frais de procédure. Ce commandement a été signifié à M. [Y] le lendemain.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022, la SCI Farbel a fait assigner Mme [Y] et M. [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges outre la condamnation de la locataire au paiement de diverses sommes.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

constaté que les conditions de recevabilité de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 24 septembre 2022 pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs par application de ladite clause ;

dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;

ordonné en conséquence à Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification de l'ordonnance ;

dit qu'à défaut pour Mme [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SCI Farbel pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

condamné Mme [Y] à verser à la SCI Farbel à titre provisionnel la somme de 3 095,20 euros (décompte arrêté au 19 mai 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 pour la somme de 1 180,00 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;

condamné Mme [Y] à payer à la SCI Farbel à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 24 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux et la restitution des clefs ;

fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

condamné Mme [Y] à verser à la SCI Farbel la somme de 70 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes ;

condamné Mme [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention et des expulsions, le coût de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [Y] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté toutes les autres demandes.

L'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, donnant à l'appelante jusqu'au 23 septembre 2023 pour conclure à peine de caducité de la déclaration d'appel, a été adressée aux parties le 23 août 2023.

Par ordonnance du 25 septembre 2023 la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a notamment :

rejeté la demandé d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] ;

condamné Mme [Y] aux dépens.

Par courrier du 20 novembre 2023, le greffe a demandé aux parties de formuler des observations écrites sur la possible caducité de l'appel de Mme [Y] qui n'a pas conclu dans le délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 21 décembre 2023, le conseil de la SCI Farbel a déclaré que la caducité de l'appel était encourue en ce que l'appelante n'avait pas conclu dans les délais.

Mme [Y] n'a pas répondu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 janvier 2024.

SUR CE,

Conformément à l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions qui doivent, selon l'article 954 du code de procédure, dans sa rédaction applicable en la cause, reprendre les prétentions et les moyens des parties.

En l'espèce, Mme [Y] n'ayant pas conclu, la décision querellée ne peut qu'être confirmée.

Mme [Y] doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne Mme [E] [Y] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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