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CA Amiens, 26 mars 2024, RG 24/00547


Vérifier : CA Amiens, 26 mars 2024, RG 24/00547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
24/00547
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Arrêt
Id
6603c69301e3cc0008b6f6b7

Texte de la décision

3,205 caractères

ARRET

N°

[D]

C/

S.A.S. A10 EQUIPMENT

copie exécutoire

le 26 mars 2024

à

Me FIQUET ROY

Me BENDER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 MARS 2024


N° RG 24/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PW

- DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00524)

- ARRET DE LA COUR D APPEL D AMIENS en date du 10 Janvier 2024

- REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE en date du 2 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT & DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [I] [D]

né le 30 Novembre 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN

ET :

INTIMEE & DEFENDERESSE A LA REQUETE

S.A.S. A10 EQUIPMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par requête du 2 février 2024, M. [D] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a omis de préciser en son dispositif que la condamnation au paiement de la somme de 35 455,89 euros outre les congés payés afférents concernait le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les parties ont été appelées à présenter leurs observations écrites mais n'en ont rien fait.

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.

Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.

En l'espèce, la cour, dans son dispositif, a effectivement omis de préciser que la condamnation au paiement des sommes de 35 455,89 euros et 3 545,59 correspondaient à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise après dépassement du contingent d'heures supplémentaires.

Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS,

Dit que l'arrêt du 10 janvier 2024 est entaché d'une erreur matérielle,

Ordonne la rectification de cette erreur en ce qu'il y a lieu de rajouter au dispositif après « 35 455,89 euros outre 3 545,59 euros au titre des congés payés afférents » « à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise après dépassement du contingent d'heures supplémentaires »,

Laisse les dépens à la charge de l'État,

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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