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CA Dijon, 26 mars 2024, RG 22/00742


Vérifier : CA Dijon, 26 mars 2024, RG 22/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
22/00742
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Arrêt
Id
6603c69901e3cc0008b6f79d

Texte de la décision

9,628 caractères

[I] [N] [D]

C/

[Y] [W]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 26 MARS 2024

N° RG 22/00742 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F675

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2022,

rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/00107

APPELANT :

Monsieur [I] [N] [D]

né le 25 Septembre 1964 à [Localité 8] (67)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000695 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Christine MENAGER, membre de la SCP LASKAR-MENAGER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Madame [Y] [W]

née le 14 Juillet 1968 à [Localité 6] (71)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] et Mme [W] se sont fréquentés pendant 8 ans et se sont séparés courant janvier 2019.

Durant cette relation, Mme [W] a fait construire une maison sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 1] à [Localité 5] qu'elle occupe actuellement.

M. [D], qui a exercé en qualité d'auto-entrepreneur, a réalisé des travaux lors de la construction de cette maison.

Estimant avoir enrichi son ex-compagne sans contrepartie, il a demandé à cette dernière, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre du 23 décembre 2019, une indemnisation, sans résultat.

C'est dans ces conditions que, par acte du 22 décembre 2020, M. [D] a fait assigner Mme [W] aux fins de :

- avant dire droit, ordonner une expertise, mission étant notamment confiée à l'expert de déterminer avec précision l'étendue et le montant des travaux réalisés,

- dire qu'il a réalisé de nombreux travaux dans la maison appartenant à Mme [W] pendant les 8 années durant lesquelles ils se sont fréquentés,

- condamner en conséquence Mme [W] à lui payer la somme de 71 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause,

- condamner Mme [W] en tous les dépens.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux entiers dépens d'instance.

M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 juin 2022.

' Aux termes de conclusions notifiées le 14 septembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1303 à 1303-4 du code civil, de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision intervenue,

en conséquence statuant à nouveau,

- avant dire droit, en cas de contestation, ordonner une expertise, mission étant notamment confiée à l'expert de déterminer avec précision le montant des travaux réalisés par lui,

- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,

- constater et déclarer qu'il a réalisé de nombreux et importants travaux dans la maison appartenant à Mme [W] pendant les 8 années durant lesquels ils se sont fréquentés excédant par leur ampleur la participation normale à des dépenses de vie commune,

- juger que la réalisation des travaux par lui a procuré à Mme [W] un enrichissement non causé apporté à son patrimoine,

- condamner en conséquence Mme [W] à lui payer la somme de 71 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause correspondant à l'économie de main d'oeuvre faite par Mme [W] et procuré par son travail,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 55 000 euros au titre de l'enrichissement sans cause correspondant à la moitié de la plus-value réalisée par celle-ci sur sa maison et procuré par son travail,

- condamner Mme [W] en tous les dépens,

- juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Laskar-Menager pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

' Aux termes de conclusions d'intimée notifiées le 7 novembre 2022, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles 1303 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [I] [D] de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions,

- confirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses dispositions,

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.

Sur ce la cour,

Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Les articles 1303-1 et 1303-2 précisent que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d'un enrichisement injustifié.

Il résulte des multiples attestations produites par l'intimée que M. [D] a vécu au domicile de Mme [W] à partir d'octobre 2010 d'abord au [Adresse 2] à [Localité 7] (71) puis à partir de courant 2013, dans la maison, une fois construite, appartenant à cette dernière et située [Adresse 1] à [Localité 7] et ce jusqu'en janvier 2019, soit durant plus de huit ans ou près de cent mois.

La seule production d'un contrat de location d'un studio sis à [Localité 9] (71) signé par M. [D] le 9 février 2012, en l'absence d'autres éléments corroborant l'effectivité de séjours réguliers dans les lieux, ne saurait suffire à contredire les attestations issues de la famille et d'amies de Mme [W] qui sont concordantes pour dire que l'appelant vivait au domicile de cette dernière.

Il n'est pas contestable au regard des photographies et des deux attestations produites par l'appelant que celui-ci a indéniablement et significativement participé à la construction de la maison appartenant à Mme [W] et dans laquelle ils ont vécu ensemble jusqu'en janvier 2019.

Il est également établi que Mme [W], en dehors de ses horaires de travail, et ses fils, dont le deuxième ne travaillait pas à cette époque, ont aidé à la construction de cette maison, ainsi que des amis, précision étant donnée que M. [D], qui percevait l'allocation adulte handicapé depuis 2015, ne pouvait effectuer seul les travaux.

Tel que les premiers juges l'ont relevé, l'aide aux travaux constitue une simple contribution aux charges du ménage en cas de vie commune.

Pour justifier d'un enrichissement sans cause, la nature et l'ampleur des travaux doit excéder la nécessaire participation aux charges de la vie commune.

Or, M. [D] ne justifie pas avoir participé aux charges communes en dehors des travaux accomplis sur cette maison.

A supposer qu'il ait fait économiser à l'intimée, dont il n'est pas contesté qu'elle a financé les matériaux de construction, le coût de la main d'oeuvre qu'il évalue à 71 000 euros, en ramenant celui-ci au mois (71 000 / 100 mois) puis au jour, M. [D] a ainsi participé pour toutes les dépenses liées à la vie commune à hauteur de 23, 66 euros par jour ce qui ne paraît pas excéder la nécessaire participation du concubin aux charges de la vie commune.

En conséquence, les premiers juges ont à juste titre débouté M. [D] de ses demandes.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [D], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, l'appelant étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

La situation économique de M. [D] conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [D] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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