CA Grenoble, 25 mars 2024, RG 23/03118
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 23/03118 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6B5
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 25 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG 22/00317)
rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 16 août 2023
Vu la procédure entre :
Madame [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Me Sophie DUVAL MASSON de la SELARL SELARL SOPHIE DUVAL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
APPELANTE
Et
L'[6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMEE
Par conclusions du 21 février 2024 Madame [P] [R], appelante, déclare se désister de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de Madame [P] [R],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Président
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