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CA Grenoble, 25 mars 2024, RG 23/03547


Vérifier : CA Grenoble, 25 mars 2024, RG 23/03547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2024
Numéro
23/03547
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Ordonnance
Id
6603c69b01e3cc0008b6f7ed

Texte de la décision

1,977 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE

PROTECTION SOCIALE

Ch.secu-fiva-cdas

N° Minute

N° RG 23/03547 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7QP

ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT

LE 25 MARS 2024

Appel d'un jugement (N° RG 22/00057)

rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023

Vu la procédure entre :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Et

La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CS 72701

[Adresse 3]

INTIME

Par courrier électronique du 13 mars 2024 la SAS [6], appelante, déclare se désister de l'appel interjeté ;

Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la chambre sociale,

Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,

CONSTATONS le désistement d'appel de la SAS [6],

DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 29 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et que l'audience du 02 mai 2024 est supprimée pour cette affaire,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,

La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).

Le Président

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