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CA Lyon, 26 mars 2024, RG 24/00689


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Date
26/03/2024
Numéro
24/00689
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
6603c69c01e3cc0008b6f82b

Texte de la décision

5,990 caractères

N° RG 24/00689 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNZS

Décision du

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 28 novembre 2023

RG : 21/8414

1ère chambre civile B

S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MA IF

C/

[V]

[I]

Caisse CPAM DU RHONE

Mutuelle RADIANCE MPI RHA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Mars 2024

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle et en interprétation

DEMANDEUR A LA REQUETE :

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France - MAIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

DEFENDEURS A LA REQUETE :

Mme [D] [V] épouse [I] agissant tant en son nom

personnel qu'en qualité de représentant légal de ses trois enfants

mineurs: [H] [I], [G] [J] [I] et [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [U] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité

de représentant légal de ses trois enfants mineurs: [H]

[I], [G] [I] et [O] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY &

ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque

: 938

ayant pour avocat plaidant Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL

CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque :

189

Caisse CPAM DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante

Mutuelle RADIANCE MPI RHA

[Adresse 8]

[Localité 4]

Défaillante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024

Date de mise à disposition : 26 Mars 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2023, Maître Benoit, avocat de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a saisi la cour d'une demande de rectification de l'arrêt 21/08414, rendu le 28 novembre 2023, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné en page 17 des motifs, que « l'assureur est en conséquence condamné à payer à M et Mme [I] la somme de 100 000 euros, dont à déduire les provisions (ordonnances de référé du 10 décembre 2013, du 1er septembre 2014, du 7 juin 2016) et les sommes versées en exécution du jugement, outre les rentes dans les conditions prévues au dispositif » et alors que le dispositif ne précise pas les rentes à déduire.

Il demande en conséquence de rectifier l'omission dans le dispositif de l'arrêt.

Suivant un avis du 26 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.

Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 6 mars 2024, M et Mme [I] demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes de rectification.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il est mentionné dans les motifs de l'arrêt « l'assureur est en conséquence condamné à payer à M et Mme [I] la somme de 100 000 euros, dont à déduire les provisions (ordonnances de référé du 10 décembre 2013, du 1er septembre 2014, du 7 juin 2016) et les sommes versées en exécution du jugement, outre les rentes dans les conditions prévues au dispositif », alors que le dispositif omet de préciser les rentes à déduire.

En conséquence, il y a lieu de réparer cette omission purement matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie l'omission de l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la 1ère chambre (section B) de la cour d'appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 21/08414) en ce sens qu'il convient de lire dans le dispositif « Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M et Mme [I] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels d'[H] [I], les provisions (ordonnances de référé du 10 décembre 2013, du 1er septembre 2014, du 7 juin 2016), les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, ainsi que la rente temporaire trimestrielle de 4 944 euros à compter du 30 juin 2016, payable à terme échu et révisable chaque année selon les modalités prévues aux articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de la loi 74-1118 du 27 décembre 1974 prévue par l'ordonnance de référé du 7 juin 2016, étant à déduire de cette condamnation» à la place de «Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à M et Mme [I] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices corporels d'[H] [I], les provisions, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, étant à déduire de cette condamnation »;

Ordonne que l'arrêt susvisé soit rectifié et complété en ce sens ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de l'état.

La greffière, Le Président,

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