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CA Lyon, 26 mars 2024, RG 24/02069


Vérifier : CA Lyon, 26 mars 2024, RG 24/02069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
24/02069
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
6603c69d01e3cc0008b6f833

Texte de la décision

3,889 caractères

Rectification d'erreur matérielle

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 24/02069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ2W

[G]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 13 Avril 2021

RG : 18643

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 26 Mars 2024

APPELANT :

[I] [G]

né le 12 Décembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

*

* *

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon chambre sociale section D du 14 février 2024 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique le 8 mars 2024 par M. [G] ;

Vu la demande d'observations adressée par le greffe à la CPAM de Loire le 11 mars 2024 l'invitant à répondre sous huitaine et vu son absence de réponse ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné à plusieurs reprises dans le dispositif de l'arrêt, pages 5 et 6 :

' la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône '

alors qu'il faut lire :

' la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ' .

Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon chambre sociale section D du 14 février 2024, pages 5 et 6, en ce sens qu'en lieu et place des phrases :

'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale ;

Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant un mois pour éventuellement y répondre,

Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [I] [G],

Confirme le jugement quant aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [S] [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel',

Il convient de lire :

'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise médicale ;

Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant un mois pour éventuellement y répondre,

Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [I] [G],

Confirme le jugement quant aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à M. [I] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens d'appel',

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui',

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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