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CA Lyon, 26 mars 2024, RG 24/02518


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Date
26/03/2024
Numéro
24/02518
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6603c69d01e3cc0008b6f837

Texte de la décision

3,901 caractères

N° RG 24/02518 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR24

Nom du ressortissant :

[K] [O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [O]

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 26 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

ET

INTIMES :

M. [K] [O]

né le 24 Avril 1993 à SOUSSE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1

Non comparant représenté par Maitre Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 février 2024, le préfet de la Savoie a pris et a notifié un arrêté portant obligation pour [K] [O] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant cinq ans.

Le 23 février 2024, le préfet de la Savoie a placé [K] [O] en rétention administrative pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 23 mars 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2024 a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.

Le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif le 24 mars 2024 à 17 heures 05.

Par ordonnance du 25 mars 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel formé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 00 par le seul effet de la notification de cette ordonnance.

Par courriel régulièrement transmis aux parties, M. l'avocat général a fait connaître son intention de se désister de son appel à raison de la condamnation de 6 mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de [K] [O] le 25 mars 2024.

La préfecture de la Savoie, représentée par son conseil, prend acte du désistement du ministère public.

Le conseil de [K] [O], qui avait déposé un mémoire par courriel reçu le 25 mars 2024, a pris acte du désistement.

[K] [O] n'a pas comparu.

MOTIVATION

Attendu qu'il y a lieu de constater que le ministère public, seul appelant de la décision entreprise, se désiste de son appel alors qu'il a été de plein droit mis fin à la rétention administrative par l'effet de la mise à exécution immédiate de la peine prononcée le 25 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel du ministère public et disons être dessaisi.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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