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CA Metz, 26 mars 2024, RG 21/02635


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Date
26/03/2024
Numéro
21/02635
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6603c69d01e3cc0008b6f857

Texte de la décision

4,356 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02635 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRC

Minute n° 24/00078

S.A.R.L. [C]

C/

[R], [F]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Août 2021, enregistrée sous le n° I 15/01521

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 MARS 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. MELLONI , représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS:

Monsieur [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [F] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme BIRONNEAU, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Thionville statuant dans le litige entre M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] d'une part et M. [H] [X] et la SARL Melloni d'autre part a:

Condamné la SARL Melloni à payer aux époux [R] la somme de 15 308,70 euros au titre du coût des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;

Débouté M. et Mme [R] de leurs demandes à l'encontre de M. [X] ;

Condamné la SARL Melloni à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SARL Melloni de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL Melloni aux dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire ;

Prononcé l'exécution provisoire du jugement.

La SARL Melloni a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2021.

M. et Mme [R] ont formé un appel incident.

Les parties sont parvenues à un accord.

Selon conclusions communes déposées au greffe le 25 juillet 2023, la SARL Melloni et M. et Mme [R] demandent à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :

La SARL Melloni se désiste de son appel ;

Les époux [R] se désistent de leur appel incident ;

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :

La SARL Melloni se désiste de son appel ;

Les époux [R] se désistent de leur appel incident ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Homologue l'accord transactionnel des parties aux termes duquel :

La SARL Melloni se désiste de son appel ;

M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] se désistent de leur appel incident ;

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Donne force exécutoire à cette transaction ;

Constate l'extinction de l'instance opposant la SARL Melloni à M. [K] [R] et Mme [L] [F] épouse [R] ;

La Greffière La Présidente de chambre

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