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CA Nîmes, 16 janv. 2024, RG 23/00335


Vérifier : CA Nîmes, 16 janv. 2024, RG 23/00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/00335
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
6603c6a001e3cc0008b6f8b1

Texte de la décision

2,551 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIA

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 16/00220

Madame [F], [I] [M] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE

APPELANTS

Madame [A] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

INTIME

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Novembre 2023 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00335 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWIA,

Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024,prorogé à ce jour,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de Mme [A] [X] notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 ;

Vu les conclusions n°2 aux fins de désistement d'incident de Mme [A] [X] notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives sur incident de Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 ;

SUR CE

Il convient de donner acte à Mme [A] [X] de ce qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation et de constater que Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] ne formulent pas de demande reconventionnelle.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] qui seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :

DONNE ACTE à Mme [A] [X] de son désistement d'incident, 

CONSTATE que Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] ne formulent pas de demande reconventionnelle,

DEBOUTE Mme [F] [M] épouse [Z] et M. [D] [Z] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l'incident seront à la charge de Mme [A] [X].

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats

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