Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 26 mars 2024, RG 23/04130


Vérifier : CA Paris, 26 mars 2024, RG 23/04130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
23/04130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
6603c6a301e3cc0008b6f941

Texte de la décision

6,841 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 MARS 2024

(n° 123 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 janvier 2023 - JCP du TJ de [Localité 7] - RG n°1222000439

APPELANTS

M. [Y] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4]890 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

M. [L] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4]895 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4]891 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [C] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5]420 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Mme [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5]435 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

Représentés par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, présent à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Le 5 août 2022, considérant que M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] occupaient sans droit ni titre des locaux lui appartenant, la commune de Noisy-le-Sec leur a fait délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.

Par ordonnance rendue le 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny a :

- admis Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] en leur intervention volontaire;

- constaté que M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] occupent sans droit ni titre l'immeuble situé [Adresse 3]);

- ordonné, faute de départ volontaire de M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B], Mme [T] [A], leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

- débouté la commune de [Localité 9] de ses demandes de suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé que le sort des meubles laissés sur place est régi aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné à verser à la commune de [Localité 9] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 500 euros à compter du 15 juillet 2021 jusqu'à libération définitive des lieux ;

- condamné M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes au surplus ;

- condamné M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B], Mme [T] [A] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé.

Par déclaration du 23 février 2023, M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 juillet 2023, ils demandent à la cour de prononcer le désistement de l'appel de l'ordonnance du 9 janvier 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2023, la commune de [Localité 9] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation solidaire des appelants à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] se désistent de leur appel. La commune de [Localité 9] n'a pas formulé d'appel d'incident, de sorte que son acceptation n'est pas requise. Le désistement des appelants est donc parfait.

Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] seront tenus in solidum aux dépens. Ils devront également régler in solidum la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne in solidum M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne, in solidum M. [P], M. [F] [H], Mme [X], Mme [B] et Mme [T] [A] aux éventuels dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.