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CA Paris, 25 mars 2024, RG 23/00569


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Date
25/03/2024
Numéro
23/00569
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
6603c6a701e3cc0008b6f9cf

Texte de la décision

4,611 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 25 MARS 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIROV

NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SCI EVA

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771

SYNDICAT DE COPROPRIO [Adresse 1]

Représenté par la SCI EVA

[Adresse 6]

[Localité 8]

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 10] dans un litige l'opposant à :

SARL MANEO

Avocat- [Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me KANTOTIANA RASOLONJANAHARY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

CABINET FONCIA

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défendeurs au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé auprès du premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2012 (le cachet de la poste faisant foi), à l'encontre de la décision réputée contradictoire rendue le 10 novembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne qui a :

- reçu la SARL Maneo Avocat représentée par Me [X] [M] en sa demande et l'y a déclaré bien fondée ;

- fixé les honoraires restant dus par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la société Foncia Val-de-Marne et/ou la SCI Eva, à la SARL Maneo Avocat à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC ;

- laissé les dépens de la présente procédure, y compris les frais éventuels de signification et d'exécution de la décision, à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;

Vu la radiation de ce dossier distribué sous le numéro RG 21/00615 à l'audience du 4 juillet 2023 pour défaut de diligences des parties ;

Vu le réenrôlement de l'affaire sous le numéro RG 23/00569 ;

Vu les conclusions de la SCI Eva notifiées à l'audience du 29 janvier 2024 qui demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance ;

Vu l'acceptation à l'audience de ce désistement par la SARL Maneo ;

SUR CE

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Il convient de donner acte à la SCI Eva de son désistement d'appel et à la SARL Maneo de son acceptation de ce désistement.

Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'

En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de la SCI Eva.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,

Constate le désistement d'appel de la SCI Eva à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne du 10 novembre 2021 et lui en donne acte ;

Donne acte à la SARL Maneo de son acceptation du désistement d'appel ;

Déclare parfait ce désistement ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne du 10 novembre 2021, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;

Dit que les dépens resteront à la charge de la SCI Eva ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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