Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 26 mars 2024, RG 24/00180


Vérifier : CA Paris, 26 mars 2024, RG 24/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2024
Numéro
24/00180
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6603c6a901e3cc0008b6fa05

Texte de la décision

6,608 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 26 MARS 2024

(n°180, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEH3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00863

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

M. [C] [T]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 26 mars 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Cécile MONCALIS, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 26 mars 2024 à 14h18 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 26 mars 2024 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,

Informé le 26 mars 2024 à 14h18, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 mars 2024 à 14h59 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [C] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 22 mars 2024. Il a fait l'objet d'une mesure de contention sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à compter du 22 mars 2024 à 20h.

Le 24 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry a été saisi d'une demande de renouvellement de la mesure de contention.

Par ordonnance du 25 mars 2024 à 14h, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Le 26 mars 2024 à 12h00, Monsieur [C] [T] a interjeté appel de cette décision au motif que selon lui :

- La mesure est disproportionnée et insuffisamment motivée au regard des certificats médicaux établis

- L'information du patient prévue par le code de la santé publique n'est aps établie faute de signature

Par observations qui nous ont été transmises le 26 mars 2024, Mme l'avocate générale a conclu s'en rapporter.

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure.

Sur la motivation justifiant l'isolement,

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

En premier lieu, il est relevé que les pièces du dossier comportent des certificats médicaux et des décisions de prolongation faisant systématiquement état d'un comportement imprévisible et de risques de passages à l'acte hétéro-agressifs.

En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales de contention, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. Les éléments médicaux précités doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis.

Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue la contention.

Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard des risques d'hétéroagressivité relevés.

Sur l'information du patient,

Aux termes du II. de l'article L. 3222-5-1 précité, 'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.'

L'article R.3211-33-1 II du même code pévroit que le directeur de l'hôpital informe le pateint de la saine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'isolement ou de contenyion.

En l'espèce, le formulaire d'information du patient figure au dossier avec la mention que son état, constaté par un membre du personnel hospitalier, ne lui permet pas de comprendre la notification lui étant faite, ce qui justifie l'absence de signature. Ce faisant, le contrôle du respect des droits du patient est possible et il n'existe aucune atteinte à ceux-ci de nature à faire grief et à entacher la procédure d'une irrégualrité.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance critiquée,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 26 MARS 2024 à 16h30, où étaient présents : Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller, Christine LESNE, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.