CA Poitiers, 26 mars 2024, RG 22/01091
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Texte de la décision
ARRET N° 118
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7J
[N]
[N]
[CO] [CM]
[H]
[Y]
[HM]
[JP]
[G]
[WK]
[FL]
[NK]
[UO]
[HN]
[NM]
[NL]
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[YK]
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[JO]
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[LO]
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[YJ]
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[Z]
[PK]
[NN]
[CP]
[HL]
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[LK]
[SI]
[UJ]
[JK]
[F]
[SK]
[AM]
[X]
[AN]
[WO]
[I]
[SP]
[B]
[UN]
Société CABINET FONCIA CHARENTE MARITIME ILE DE RE
S.A.R.L. CCBI
S.A.R.L. GIRARMER
S.A.R.L. HOTRIV
S.A.R.L. MARINGE INVESTISSEMENT
E.U.R.L. MARION
S.A.R.L. MPF
S.A.R.L. PITALUGUE
E.U.R.L. RE LIBERTE
S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD
S.A.R.L. L'AMMONITE
S.A.R.L. SJN
S.A.R.L. TWINS
S.C.I. HERMANN
S.A.R.L. MB DULUC
Société [U] [O]
Société KHAMELED EN RE
S.A.R.L. AT
S.C.I. RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE
S.A.R.L. NAO
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CECIBAT
S.A. L'AUXILIAIRE
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
S.E.L.A.R.L. CSI
S.A.S. BRUNET
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ7J
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [YL] [N]
[Adresse 44]
[Localité 59]
Madame [WJ] [N]
[Adresse 44]
[Localité 59]
Monsieur [FN] [CO] [CM]
[Adresse 60]
[Localité 91]
M. Et Mme [SN] [H]
[Adresse 79]
[Localité 100]
Monsieur [LN] [Y]
[Adresse 46]
[Localité 89]
M. Et Mme [JN] [HM]
[Adresse 66]
[Localité 59]
Madame [W] [JP]
[Adresse 56]
[Localité 73]
Monsieur [YO] [G]
[Adresse 56]
[Localité 73]
Monsieur [K] [WK]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [DN] [FL]
[Adresse 12]
[Localité 21]
M. Et Mme [E] [NK]
[Adresse 16]
[Localité 59]
Monsieur [WM] [UO]
[Adresse 64]
[Localité 94]
Madame [D] [HN]
[Adresse 64]
[Localité 94]
Monsieur [PN] [NM]
[Adresse 39]
[Localité 86]
Madame [DM] [NL]
[Adresse 39]
PARIS 75019
M. Et Mme [R] [F]
[Adresse 47]
[Localité 88]
Monsieur [WL] [YK]
[Adresse 49]
[Localité 23]
Monsieur [HP] [FP]
[Adresse 13]
[Localité 83]
Monsieur [YL] [JO]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [PJ] [HK]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Madame [DL] [LO]
[Adresse 42]
[Localité 81]
Monsieur [DK] [WN]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Monsieur [HO] [YJ]
[Adresse 45]
[Localité 53]
Madame [DN] [AE]
[Adresse 45]
[Localité 53]
Madame [PM] [SP]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Monsieur [FO] [FM]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Madame [C] [JL]
[Adresse 38]
[Localité 22]
Monsieur [K] [PO]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [D] [UK]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Madame [P] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 22]
Madame [T] [PK]
[Adresse 68]
[Localité 50]
Monsieur [JM] [NN]
[Adresse 68]
[Localité 50]
Monsieur [LJ] [CP]
[Adresse 35]
[Localité 22]
Monsieur [LL] [HL]
[Adresse 99]
[Localité 63]
Madame [DO] [AP]
[Adresse 99]
[Localité 63]
Madame [AL] [LK]
[Adresse 4]
[Localité 87]
Monsieur [YM] [SI] (lots 26 et 136) venant aux droits de la Société MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 71]
[Localité 2]
Madame [YN] [UJ] (lots 26 et 136), venant aux droits de la Société MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 71]
[Localité 2]
Monsieur [DK] [JK]
[Adresse 61]
[Localité 11] Belgique
Madame [J] [F]
[Adresse 61]
[Localité 11] Belgique
Madame [M] [SK]
[Adresse 26]
[Localité 20]
Monsieur [PL] [AM]
[Adresse 43]
[Localité 51]
Madame [UL] [X]
[Adresse 43]
[Localité 51]
Monsieur [K] [AN]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Madame [CL] [WO]
[Adresse 17]
[Localité 67]
Madame [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [LM] [SP]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
Monsieur [A] [B]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Madame [SL] [UN]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], prise en son syndic le CABINET FONCIA CHARENTE-MARITIME ILE DE RE
[Adresse 72]
[Localité 21]
S.A.R.L. CCBI
[Adresse 31]
[Localité 3]
S.A.R.L. GIRARMER
[Adresse 5]
[Localité 96]
S.A.R.L. HOTRIV
[Adresse 98]
[Localité 15]
S.A.R.L. MARINGE INVESTISSEMENT
[Adresse 80]
[Localité 85]
E.U.R.L. MARION
[Adresse 55]
[Localité 69]
S.A.R.L. MPF
[Adresse 37]
[Localité 58]
S.A.R.L. PITALUGUE
[Adresse 41]
[Localité 57]
E.U.R.L. RE LIBERTE
[Adresse 92]
[Localité 75]
S.A.R.L. LES HAUTS DE COCRAUD
[Adresse 74]
[Localité 57]
S.A.R.L. L'AMMONITE
[Adresse 40]
[Localité 90]
S.A.R.L. SJN
[Adresse 54]
[Localité 84]
S.A.R.L. TWINS
[Adresse 54]
[Localité 84]
S.C.I. HERMANN
[Adresse 17]
[Localité 67]
S.A.R.L. MB DULUC
[Adresse 77]
[Localité 76]
Société [U] [O]
[Adresse 24]
[Localité 65]
Société KHAMELED EN RE
[Adresse 33]
[Localité 21]
S.A.R.L. AT
[Adresse 9]
[Localité 69]
S.C.I. RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE
[Adresse 93]
[Localité 82]
S.A.R.L. NAO
[Adresse 62]
[Localité 91]
ayant tous pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 48]
[Localité 101]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CECIBAT
[Adresse 36]
[Localité 18]
S.A. L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CECIBAT
[Adresse 70]
[Localité 78]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 52]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me MOUSSEAU Charlotte, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. CSI
[Adresse 103]
[Localité 95]
S.A.S. BRUNET
[Adresse 28]
[Localité 97]
ayant toutes les deux pour avocat Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 24 décembre 1993,ont été établis l'acte de division et le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 102], situé à la Flotte en Ré, comprenant 92 logements.
L'ensemble était géré en hôtel par une société en participation regroupant 52 lots de copropriété.
Il a subi la tempête Xynthia le 28 février 2010.
La société Ceyrat, syndic, a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Axa, assureur catastrophes naturelles.
La compagnie Axa a mandaté le cabinet Elex aux fins d'instruction du dossier.
Le 22 mars 2010, le syndic a confié au cabinet Cecibat une mission d'étude et de chiffrage des travaux de remise en état des parties communes.
Des marchés de travaux ont été conclus avec différentes entreprises dont les sociétés PCI devenue CSI Bâtiment (CSI) chargée des lots plâtrerie, carrelage, Brunet, chargée des lots électricité, plomberie.
Les travaux portaient sur les parties communes et sur 46 logements.
Le 1er juillet 2010, une assemblée générale des copropriétaires était réunie.
Elle donnait mandat au syndic de :
'- gérer toutes les conséquences du sinistre et notamment percevoir de l'assureur toute indemnité relative à la remise en état des parties communes et des parties privatives.
-approuver le contrat de maîtrise d'oeuvre régularisé avec le cabinet Cecibat,
-valider les devis après accord avec l'expert mandaté par l'assureur
-procéder aux travaux de remise en état des parties communes
-reverser aux entreprises les indemnités versées correspondant aux travaux effectués'.
Le 5 août 2010, le cabinet Elex établissait un rapport qui chiffrait le montant des travaux à la somme de 1 035 982, 60 euros HT, l'indemnité à la somme de 1 052 637 euros.
Par résolution du 26 novembre 2010, l'assemblée générale a donné mandat au syndic de 'valider l'accord de règlement proposé par l'assureur, soit la somme HT de 1 168 663,29 euros.'
Le solde des travaux (franchise et TVA) devait être financé par les copropriétaires.
Le montant total à appeler était fixé à 359 901,54 euros.
23 copropriétaires ont conclu des contrats de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet Cecibat au titre de la maîtrise d'oeuvre de leurs lots privatifs.
Le 29 mars 2011, le syndic faisait état d'un solde débiteur de 321 000 euros.
Le 31 mars 2011, la compagnie Axa rappelait au syndic avoir versé des acomptes au fur et à mesure de la présentation des situations, soit la somme de 828 701, 72 euros.
Au 28 juillet 2011, la compagnie Axa avait versé la somme de 838 973 euros correspondant au montant de l'indemnité immédiate .
Par requêtes des 29 mars et 11 mai 2011, le syndic a saisi la Présidente du tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de désignation d'un administrateur provisoire.
Le 30 janvier 2012, la société Cecibat a mis un terme à sa mission de maîtrise d'oeuvre.
Par actes des 23 et 24 février 2012, le syndicat des copropriétaires et 16 copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, expertise portant sur la détermination de la nature des travaux à entreprendre, leur coût.
L'expertise ordonnée le 9 mai 2012 était étendue le 17 septembre 2013.
La sarl Les Hauts de Cocraud a déposé plainte avec constitution de partie civile le 17 avril 2014 pour falsification de déclaration de sinistre.
Par actes des 3,7,11 août 2017, le syndicat des copropriétaires, des copropriétaires ont assigné les sociétés Axa, Cecibat, Ceyrat devenue Pichet Immobilier Services (Pichet), son assureur L'Auxiliaire, CSI, Brunet devant le tribunal de grande instance de la Rochelle aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes des copropriétaires jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2018.
Les demandeurs reprochaient à la compagnie Axa d'avoir sous estimé le sinistre subi, estimaient que les sociétés CSI, Brunet, Cecibat étaient également responsables des désordres subis, que le syndic avait engagé sa responsabilité en acceptant une indemnisation insuffisante et en laissant faire les travaux.
Ils ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Axa, Cecibat, L'Auxiliaire, Brunet, CSI, Pichet à leur payer le coût des travaux omis, à les indemniser de leurs préjudices immatériels.
La société Axa a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté et contesté avoir commis une faute.
La société Pichet a conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des sociétés Axa et Cecibat.
La société Cecibat et son assureur ont conclu à l'irrecevabilité des demandes faute d'intérêt à agir de certains copropriétaires, subsidiairement, ont contesté toute faute et demandé à être garantis par les sociétés Axa, Pichet, CSI, Brunet.
Ils soutenaient avoir avisé les maîtres de l'ouvrage de l'impact de l'inondation sur les chapes et du fait que 20 logements devaient être ajoutés à la liste des logements sinistrés.
Les sociétés Brunet et CSI ont conclu au débouté, subsidiairement, ont demandé à être garanties par la société Cecibat.
Elles ont demandé reconventionnellement la condamnation au paiement des soldes des marchés restant dus.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
-DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [L], la Société KHAMELED EN RE venant aux droits de la SARL ANTHOPIL, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [Y], la SARL CCBI, Monsieur et Madame [HM], Monsieur [WK] et Madame [FL], L'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [F], Monsieur [JO] et Madame [HK], Madame [LO], Monsieur [WN], Monsieur [YJ] et Madame [AE] venant aux droits de Monsieur et Madame [DP], L'EURL MARION, la SARLMB DULUC, Monsieur [PO] et Madame [UK] venant aux droits de la SARL MB DULUC, la SARL MPF, la SARL [Adresse 102] Monsieur [AM] et Madame [X] venant aux droits de Monsieur [NO] [UM], la SARL SJN, Madame [I] et Madame [SP], la SCI HERMANN ainsi que la SARL L'AMMONITE pour son lot 119, présentées à l'encontre de la SARL CECIBAT,
-DECLARE irrecevables les demandes non chiffrées des demandeurs,
-DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN],Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM][SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] - [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC,Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE présentées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD ,
- DECLARE irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], la Société KHAMELED ENRE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN],Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE dirigées à l'encontre de la SARL CECIBAT et de L'AUXILIAIRE relativement au chiffrage des travaux,
- DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO,Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H],Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W], Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN],Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION, la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102]la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur[K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE de l'ensemble de leurs demandes,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] ,Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP] , la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE à verser :
' à la SARL CSI BATIMENT la somme de QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTEDOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (15 672,95€) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
' à la SAS BRUNET la somme de TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES (13 631,29€) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O] , La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K][WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER , la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur t Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE],l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE, l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN, la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN, Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ][CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, :
' à la société AXA FRANCE IARD la somme de DIX-HUIT MILLE EUROS (18000€),
' à la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES la somme de SEPT MILLE EUROS (7000€),
' à la SARL CECIBAT et l'AUXILIAIRE, ensemble, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€),
' à la SARL CSI BATIMENT, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€),
' à la SAS BRUNET, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€),
-DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N] , La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO,Monsieur [FN] [CO] [CM] , Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI , Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W], Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL] , Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN],Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL], l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieur et Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] et Mademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] , Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE], l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102]la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP], la SCI HERMANN , Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL][WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI- RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102], Monsieur [YL] [N] et Mme [WJ] [N], La SARL L'AMMONITE, Monsieur [U] [O], La Société KHAMELED EN RE, la SARL AT, la SARL NAO, Monsieur [FN] [CO] [CM], Monsieur et Madame [SN] [H], Monsieur [LN] [Y], la SARL à associé unique CCBI, Monsieur et Madame [JN] [HM], Monsieur [G] [YO] et Madame [JP] [W],Monsieur [K] [WK] et Mademoiselle [DN] [FL], Monsieur et Madame [E] [NK], la SARL GIRARMER, la SARL HOTRIV, Monsieur [UO] [WM] et Madame [D] [HN], Monsieur [NM] [PN] et Madame [DM] [NL],l'EURL MARINGE INVESTISSEMENT, Monsieur et Madame [R] [F], Monsieuret Madame [YK], Monsieur [HP] [FP], Monsieur [YL] [JO] etMademoiselle [PJ] [HK], Madame [DL] [LO], Monsieur [DK] [WN] ,Monsieur [HO] [YJ] et Madame [DN] [AE],l'EURL MARION , la SARL MPF, la SARL à associé unique PITALUGUE , l'EURL RE LIBERTE, la SARL [Adresse 102] la SARL à associé unique SJN , la SARL TWIN, Madame [PM] [SP] , la SCI HERMANN , Monsieur [FO] [FM] et Madame [C] [JL], Monsieur [K] [PO] et Madame [D] [UK], la SARL MB DULUC, Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z], Madame [T] [PK] et Monsieur [JM] [NN], Monsieur [LJ] [CP], Monsieur [LL] [HL] et Madame [DO] [AP], Madame [AL] [LK], Monsieur [YM] [SI] et Madame [YN] [UJ], Monsieur [DK] [JK] et Madame [F], Madame [M] [SK], Monsieur [PL] [AM] et Madame [UL] [X], Monsieur [K] [AN] et Madame [CL] [WO], Madame [V] [I] et Madame [LM] [SP], Monsieur [A] [B] et Madame [SL] [UN] et la SCI RIAND, SOURGENS, LA DESIRADE aux entiers dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
-ordonne l'exécution provisoire du jugement
Le premier juge a notamment retenu que :
I -sur la recevabilité de l'action
Les demandeurs ont tous justifié de leur titre de propriété, ont qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires a qualité à agir, la procédure concernant les lots privatifs et les parties communes.
La sarl les Hauts de Cocraud vient aux droits de la SCI, est maître de l'ouvrage initial, n'a pas cédé l'intégralité de ses lots. Elle a intérêt et qualité à agir.
-sur l'intérêt ou la qualité à agir des demandeurs à l'égard de la société Cecibat
Aucun des demandeurs ne produit de contrat de maîtrise d'oeuvre.
De nombreux copropriétaires n'ont pas régularisé de contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Cecibat. Ils n'ont pas qualité à agir à son encontre.
-sur les demandes non chiffrées
Les demandes relatives à des préjudices non chiffrés sont irrecevables d'autant plus que l' expertise a duré 6 ans.
-sur l'influence du procès-verbal du 26 novembre 2010
La copropriété a accepté le montant de l'indemnisation offert par la société Axa.
Cet accord s'impose au syndicat des copropriétaires et à chacun des copropriétaires qui ne peuvent plus contester l' indemnisation.
La mention selon laquelle le solde devait être financé par les copropriétaires établit que l'indemnisation était acceptée en connaissance de cause pour valoir indemnisation définitive.
Ils sont irrecevables à remettre en cause le montant offert et accepté.
Les demandes dirigées contre les sociétés Axa ,Cecibat et l'Auxiliaire portant sur le chiffrage des travaux sont irrecevables.
II -sur le fond
sur la responsabilité des intervenants aux opérations
-les entreprises
L'expert judiciaire a constaté des désordres affectant les travaux réalisés par les sociétés Brunet et CSI .
Les retards de paiement, les non-paiements sont sans incidence sur les désordres constatés par l'expert.
Les entreprises Brunet et CSI seront tenues du coût de reprise des désordres qui s'élève respectivement à 7615 et 73 627,50 euros HT.
Les travaux ont été interrompus par les entreprises parce qu'elles n'étaient pas réglées.
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de condamnation dirigées contre les entreprises.
-le maître d'oeuvre
La responsabilité décennale de la société Cecibat ne peut être recherchée faute de réception des travaux ou lorsque les travaux ont été réceptionnés en l'absence de désordres de nature décennale.
La faute commise dans le suivi des travaux réalisés par les sociétés Brunet et CSI n'est pas indiquée.
La société Cecibat, maître d'oeuvre, justifie d'un suivi réel des travaux , a émis des réserves lors des procès-verbaux de réception, a établi des compte-rendus de chantier.
Ce sont les défauts de paiement des entreprises qui sont à l'origine des interruptions de chantier.
L'expert n'a pas relevé de faute du maître d'oeuvre. Les honoraires qu'il a perçus étaient justifiés.
-le syndic
L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Les demandeurs n'articulent pas les fautes reprochées à la société Pichet, syndic.
Il n'avait pas compétence pour chiffrer les travaux.
La sous-estimation des travaux n'était pas évidente.
Il n'est pas responsable des défauts de paiement des travaux.
- sur l'immixtion des maîtres de l'ouvrage
L'expert a évalué les travaux impayés à 86 731,97 euros pour la société CSI, à 19 012,40 euros pour la société Brunet.
Les demandeurs sont responsables de l'arrêt du chantier et donc des préjudices consécutifs : préjudices de jouissance, moral, financier.
Ces préjudices en outre ne sont pas établis.
Les litiges entre copropriétaires, entre copropriétaires et locataires ont eu des répercussions sur le suivi du sinistre.
La sarl Les Hauts de Cocraud s'est immiscée dans la gestion du sinistre, l'a compliquée. Elle a multiplié les donneurs d'ordre.
-sur les comptes entre les parties
Les demandes de paiement des entreprises ne sont pas prescrites.
Il convient de déduire de leurs créances le coût des travaux de reprise.
Le solde restant dû s'élève à :
-15 672,95 euros TTC pour la société CSI
-13 631,29 euros TTC pour la société Brunet
Les intérêts sont dus à compter du 23 mai 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28 avril 2022 interjeté par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, le syndicat et des copropriétaires ont présenté les demandes suivantes :
Vu le Code des Assurances et les articles L.114-1 et suivants,
Vu le Code Civil et les articles 1231-1, 1103 et 2224,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle le 16 février 2022 en toutes ses dispositions
STATUANT DE NOUVEAU,
Juger que la compagnie d'assurances AXA est responsable de la mauvaise appréciation du sinistre subi par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] et les copropriétaires
Juger que les sociétés PCI, BRUNET, CECIBAT et son assureur l'AUXILIAIRE doivent être déclarées responsables des désordres subis par la Copropriété et les différents Copropriétaires, du fait de la mauvaise exécution des travaux de reprise réalisés et de la mauvaise évaluation des travaux de réparation.
Juger que le Cabinet CEYRAT, devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES a engagé sa responsabilité en acceptant une indemnisation qui ne correspondait pas à la réalité du sinistre et en laissant faire des travaux qui ne correspondaient pas aux intérêts de la Copropriété.
Juger que le Cabinet CEYRAT, devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES sera condamné à prendre en charge les conséquences de ses manquements
Par conséquent,
-Condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS Cabinet CEYRAT à verser :
- Au syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] et aux différents
copropriétaires requérants la somme de 789 533, 20 € HT, soit 947.439,84 € TTC,
- A la SARL L'AMMONITE la somme de 84.078, 24 € HT soit 100.893, 89 € TTC.
Juger que ces sommes seront indexées sur l'indice du coût de la construction (BT 01), l'incidence de base étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire
Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et capitalisés à chaque échéance annuelle des demandes
-Condamner solidairement la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI à réparer le dommage subi de ce fait et les condamner à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidences Les Hauts de Cocraud et aux différents Copropriétaires requérants une somme totale de 81 422, 560€ HT, soit 97 707 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres.
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE venant aux droits de la SAS Cabinet CEYRAT à verser à chacun des copropriétaires une somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à la SARL L'AMMONITE une somme de 73343 € au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à Monsieur [H] une somme de 10000 € au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à l'EURL MB DULUC une somme de 35200€ au titre de son préjudice de jouissance et financier, sauf à parfaire,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à Monsieur [Y] au titre de son préjudice financier la somme de 67.813 €,
-Condamner solidairement l'ensemble des parties défenderesses, soit la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à verser à la SARL LES HAUTS DE COCRAUD une somme de 411.209 €,
-Condamner solidairement AXA France IARD, CECIBAT, L'AUXILIAIRE, CSI BATIMENT, BRUNET et PICHET IMMOBILIER à restituer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 102] les sommes versées en exécution de la décision de première instance, soit :
- 15 191, 52 € s'agissant de la Société CSI BATIMENT
- 16 631,29 € s'agissant de la Société BRUNET
- 18 000 € s'agissant d'AXA
- 7 000 € s'agissant de la Société PICHET IMMOBILIER
- 5 000 € s'agissant de la Société CECIBAT
-Rejeter la demande de CECIBAT tendant à voir reconnaître l'existence d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage,
Juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux demandeurs de nature à les priver de la possibilité d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices,
-Condamner solidairement la compagnie d'assurances AXA France IARD, la SARL CECIBAT et son assureur la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SAS BRUNET, la SARL CSI BATIMENT venant aux droits de la Société PCI et la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICE à payer d'ores et déjà au Syndicat des Copropriétaires et aux différents Copropriétaires la somme de 35 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-Déclarer irrecevables les demandes présentées par les Sociétés PCI BATIMENT et BRUNET,
-Débouter les Société PCI BATIMENT et BRUNET de l'intégralité de leurs demandes,
-Condamner les requis aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
A l'appui de leurs prétentions, le syndicat et les copropriétaires soutiennent en substance que :
-La compagnie Axa est l'assureur des parties communes et des parties privatives.
-Le 1er juillet 2010, l'assemblée générale a adopté les résolutions indispensables, donné mandat au syndic qui devait gérer l'intégralité des travaux, percevoir les indemnités, payer les entreprises après avoir vérifié la réalisation des travaux.
-Le syndic a régularisé des marchés de travaux.
-sur la recevabilité des demandes
Le tribunal a suivi à tort l'argumentation de la société Axa.
-La résolution votée ne vaut ni contrat, ni protocole, ni accord définitif, ni transaction avec la compagnie Axa s'agissant du montant de l'indemnité arrêté initialement.
Elle acte seulement l'accord des copropriétaires sur le montant initialement proposé.
Ce n'est qu'une mesure d'administration de la copropriété.
Il n'a jamais été renoncé à une action ultérieure.
-Aucune offre définitive n'a été acceptée, ni signée. Aucune quittance n'est produite.
Le procès-verbal ne peut être assimilé à une quittance d'indemnité.
-Ils sollicitent de nouveau l'application du contrat d'assurance pour la partie des travaux non financés et non pris en charge à tort par la compagnie Axa.
-Le solde évoqué dans le procès-verbal correspond au seul montant de la franchise et de la TVA.
-Ce n'était pas aux copropriétaires de prendre les mesures de décontamination des sols.
-La compagnie Axa et son expert ont omis ces travaux nécessaires.
-Ils ne pouvaient se douter que l' enveloppe serait largement insuffisante.
-Le vote ne les empêche pas d'agir contre l'assureur pour faute commise dans l'évaluation du montant de l'indemnité.
La société Axa a reconnu devoir sa garantie, est tenue de couvrir l' intégralité du sinistre.
L'expert judiciaire a fait une liste détaillée des travaux non pris en compte.
Le montant de l'indemnité aurait dû être de 1 764 040 au lieu de 932 191,80 euros.
Les demandes sont fondées sur les articles L.114-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil.
Des travaux ont déjà été réalisés par la société L'Ammonite.
L'assureur doit indemniser les désordres postérieurs dont la survenance a été facilitée par l' insuffisance des travaux de reprise antérieurs.
A titre subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle, la faute dans la gestion du sinistre.
L'expert a dit que l' indemnisation était insuffisante, qu'il fallait remplacer les matériaux pollués, reprendre les chapes et carrelages largement imprégnés générant une humidité anormale et des dégradations évolutives.
Il a relevé l'absence de prélèvement fait aux fins d' analyse alors que les chapes étaient imbibées et dégradées, a conclu que les travaux avaient été sous-estimés.
Ils ont été remboursés HT alors que les entreprises étaient réglées TTC.
Les travaux ont été arrêtés, les entreprises n'étant pas payées.
Les travaux sont inachevés. Ceux qui ont été réalisés sont affectés de désordres.
Des manquements en lien direct avec les préjudices subis sont établis.
L'expert a exclu le défaut d'entretien.
La durée de l'expertise ne leur est pas imputable, la gestion du sinistre non plus.
C'est la société Axa qui a fait des versements insuffisants. Les travaux complémentaires sont liés à une mauvaise évaluation technique et financière initiale.
-sur les demandes dirigées contre la société Cecibat
Des contrats ont été conclus les 23 mars, 20 avril 2010 avec des copropriétaires.
La société Cecibat n'a pas contesté durant l'expertise avoir assuré l'intégralité de la maîtrise d'oeuvre.
Ils exercent une action décennale, à titre subsidiaire, contractuelle.
La société Cecibat a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'intégralité des travaux, avait mandat de gérer les paiements. L' assemblée l'a autorisée expressément à valider les devis et situations des entreprises en accord avec l'expert de la compagnie d'assurances.
Elle a suivi l' intégralité des travaux.
Les travaux ont tous été réceptionnés expressément ou tacitement.
L'architecte devait procéder aux études préalables qui s'imposaient, n'a pas attiré l'attention, n'a pas prescrit, a laissé faire. Le suivi du chantier a été défaillant.
-Les travaux de réparation des carrelages et des cloisons sont particulièrement défectueux.
-Le maître d'oeuvre a laissé faire une mauvaise appréciation du sinistre, a mis fin à son contrat en cours de chantier, a laissé faire des travaux non conformes aux règles de l'art, n'a pas su préconiser les travaux nécessaires.
Ils lui reprochent un défaut de conseil, un défaut de conception.
-Les copropriétaires subissent personnellement des préjudices immatériels depuis 11 ans.
De nombreux travaux n'ont pas été réalisés, ont été mal exécutés.
Les travaux futurs entraîneront une semaine d'indisponibilité.
Ils demandent réparation de leurs préjudices de jouissance, financier, moral.
-Les entreprises ont accepté un support qu'il convenait de refuser.
Des travaux n'ont pas été prescrits à tort.
Les demandes reconventionnelles de paiement des entreprises seront rejetées. Ils se prévalent d'une exception d'inexécution.
C'est parce que les travaux étaient affectés de désordres que des situations n'ont pas été réglées.
Les entreprises ne justifient pas d'une erreur de l'expert dans son décompte.
-Ils s'opposent à la majoration des intérêts. Les sommes demandées ne correspondent pas aux factures dont se prévalent les entreprises.
-Ils reprochent au syndic une gestion aléatoire et carencée.
-Ils contestent toute immixtion fautive.
Le tribunal l'a retenue sans motivation et sans justification.
L' immixtion fautive exige un maître de l'ouvrage notoirement compétent qui est effectivement intervenu dans les travaux, a commis une intervention fautive, conditions non réunies.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023 , la société Axa a présenté les demandes suivantes :
Déclarer les appelants mal fondés en leur appel ; les en débouter,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants, au visa du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 novembre 2010 approuvant l'indemnité d'assurance contradictoirement déterminée
Subsidiairement,
Vu l'abandon du chantier par les maître d''uvre et entreprises, l'absence de mesures conservatoires prises par les copropriétaires ou le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne tant les parties communes que les parties privatives,
Vu le caractère non probant des conclusions du rapport de Monsieur [FK], compte tenu de sa tardive désignation,
Vu l'absence de faute quasi délictuelle susceptible d'être imputée à la Compagnie AXA,
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement,
Constater que le solde d'indemnité susceptible d'être dû par la Compagnie AXA ressort à la somme de 284.446 € HT.
Vu l'absence de faute quasi délictuelle de la Compagnie AXA dans le cadre du règlement de ce sinistre,
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de toute demande hors exécution contractuelle
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de toute demande formulée au titre des préjudices moraux, perte de jouissance et financière, non justifiés et non étayés par la moindre pièce
-Débouter tous les intimés de leur appel en garantie à l'encontre de la Compagnie AXA
En tout état de cause
-Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, de leur demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à l'inverse, ajoutant à la condamnation de première instance, les condamner à verser à la Compagnie AXA la somme complémentaire de 25.000 € du chef de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [FK], dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC, Avocat aux offres de droit
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa soutient en substance que :
-Maître d'oeuvre et entreprises ont quitté le chantier.
-Le 30 janvier 2012, le maître d'oeuvre écrivait à l'administrateur provisoire, lui indiquait avoir tenté de maintenir les entreprises sur le site malgré de nombreux retards de paiement, de nombreux arrêts de chantier de ce fait.
Il évoquait aussi des interruptions dues à la remise en location de certains logements.
-Les copropriétaires devaient régler la TVA et la franchise.
-L'administrateur provisoire a demandé une expertise le 24 février 2012, expertise dont l'objet était de dire si l'indemnisation était suffisante pour terminer la reprise des dommages.
-L'expert a tenu une réunion par an. La dernière réunion s'est tenue sept années après la tempête.
Il a estimé que la plupart des travaux avaient été pris en compte à l'exception des chapes et donc du carrelage dégradés par l'eau de mer.
Dans l'assignation, il est fait état de 87 appartements sinistrés alors que la déclaration de sinistre a porté sur 40 appartements.
-La délibération relative aux travaux a été votée à l'unanimité.
Elle arrêtait le montant HT des travaux à la somme de 1 052 637 euros HT, le solde devait être financé par les copropriétaires.
Le montant de la TVA applicable sur les travaux était connu comme la franchise de 10% .
L'indemnité immédiate s'est élevée à 838 973 euros.
Elle n'a pas versé l'indemnité différée faute de production de factures acquittées de travaux de réfection des lieux.
-La décision constitue un accord définitif. Aucune réserve n'a été faite sur le montant.
-La différence de chiffrage est liée aux 7 années écoulées, au défaut de mesures prises.
Faute de contestation exercée dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions prises en assemblée générale sont non susceptibles d'être ultérieurement contestées. Elles produisent en elles-mêmes des effets juridiques.
-Le syndicat a renoncé à toute demande d'indemnisation complémentaire, a donné son accord définitif sur le quantum de l'indemnité proposée.
-Subsidiairement, la somme réglée était satisfaisante.
-Chacun devait prendre des mesures conservatoires pour minimiser les dommages.
-Le syndic a mal géré. Les copropriétaires n'ont pas pris les mesures élémentaires.
-Le nettoyage des carrelages et des joints n'a pas été fait.
-Les copropriétaires ont fait preuve d'un désintérêt manifeste.
-Ce n'était pas à elle de faire le nécessaire pour que les appartements puissent être reloués.
-A l'époque de l'expertise réalisée par le cabinet Elex , ni les chapes ,ni les carrelages n'étaient affectés de désordres.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, les sociétés Cecibat et L'Auxiliaire ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code Civil
Vu l'article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 16 février 2022 en toutes ses dispositions
En conséquence
-PRONONCER la mise hors de cause de CECIBAT et de son assureur l'AUXILIAIRE
-DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour d'appel considérait que la responsabilité de CECIBAT est engagée
-REDUIRE dans de notables proportions les sommes sollicitées et appliquer aux condamnations prononcées contre l'AUXILIAIRE la franchise contractuelle applicable et opposable
-DECLARER AXA, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], CSI BATIMENT, BRUNET, Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES responsables des préjudices et des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
-CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 102], AXA, PCI devenue CSI BATIMENT, BRUNET, CEYRAT devenu Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES à relever indemne et garantir CECIBAT et l'AUXILIAIRE et ce sur le fondement de l'article 1240 du Code civil de toutes condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et articles 700 du code de procédure civile
-DEBOUTER tous les copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices financiers et de jouissance et les dire non fondées
En tout état de cause
-CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes et notamment AXA, CSI BATIMENT, BRUNET, Cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICE, le syndicat des copropriétaires et la totalité des copropriétaires appelants à leur payer 5.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Cecibat, l'Auxiliaire soutiennent en substance que :
- Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 22 mars 2010 avec le syndic prévoyait une phase étude : établissement d'un relevé, établissement de l'estimation, une phase chantier: suivi de chantier, réception des travaux
-Elle admet qu'elle avait tous pouvoirs dans la gestion des travaux, pouvoirs conférés par l'assemblée générale du 1er juillet 2010.
-Elle a régularisé 17 contrats de maîtrise d'oeuvre avec des copropriétaires.
-Des marchés de travaux ont été régularisés en vue de la réhabilitation de
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