CA Reims, 26 mars 2024, RG 23/01965
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01965
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTH-11
MINUTE N° :
SAS MARIUS
Représentant : Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
SCI JMCM
Représentant : Me Fanny QUENTIN
de la SELARL BQD AVOCATS,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 MARS 2024
CONSTATANT LA CADUCITE DE L'APPEL
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SAS Marius reçue le 18 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 27 février 2024.
Vu l'absence d'observations de l'appelante.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que l'appelante n'a pas conclu suite à son appel.
La déclaration d'appel est par conséquent caduque.
La SAS Marius sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 18 décembre 2023 par la SAS Marius.
Condamnons la SAS Marius aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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